Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697b58c4cdc6046d471acb94
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 12 Janvier 2026 N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGND Code NAC : 50D [D] [N] C/ S.A.R.L. POINT CAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [C] [L]. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [D] [N], née le 09 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nadège RAOUL, avocat plaidant au barreau de Senlis. DÉFENDERESSE S.A.R.L. POINT CAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 889 870 861 dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits constants Madame [D] [N] a conclu avec la SARL POINT CAR une vente portant sur le véhicule CITROËN DS3 immatriculé [Immatriculation 4] en date du 28 février 2024, après la remise de son ancien véhicule CLIO II estimé à 200 euros par la société et moyennant le paiement d’un prix de 5.800 euros. Trois semaines après l’achat du véhicule, Madame [D] [N] a constaté l’existence de désordres (claquement du véhicule et dégagement de fumée). Procédure C’est dans ces conditions que, par acte en date du 17 septembre 2024, Madame [D] [N] a fait assigner la SARL POINT CAR devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de résolution de la vente pour vices cachés. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026. Prétentions et moyens des parties En demande : Madame [D] [N] Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2025 par commissaire de justice, Madame [D] [N] demande au tribunal de : Constater les défauts cachés du véhicule vendu par la SARL POINT CAR, qui la rendent impropre à son usage ; En conséquence, A titre principal, Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 28 février 2024, pour un montant de 6.000 euros et concernant le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 4] et le retour au statu quo ;En conséquence, Condamner la SARL POINT CAR à lui restituer la somme de 6.000 euros correspondant au montant de la vente du véhicule CITROËN DS3 immatriculé [Immatriculation 4] et également à la restitution du véhicule CLIO II ;Condamner la SARL POINT CAR à lui verser la somme de 3.270,82 euros au titre des dépenses qu’elle s’est vu dans l’obligation d’exposer, au titre du préjudice matériel ;A titre subsidiaire, si par exceptionnel, il n’était pas fait droit à la demande de résolution du contrat de vente : Condamner la SARL POINT CAR à lui verser la somme de 3.270,82 au titre des dépenses qu’elle s’est vu dans l’obligation d’exposer, au titre du préjudice matériel ;En tout état de cause : Condamner la SARL POINT CAR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SARL POINT CAR à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL POINT CAR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule fait l’objet de vices cachés. Elle expose que les claquements et la sortie anormale de fumée rendent le véhicule impropre à sa destination qui est de rouler pendant plusieurs années dans des conditions de sécurité normales. Elle expose que puisque le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix de vente, à des dommages et intérêts. Elle explique que du fait de l’immobilisation du véhicule lors d’un déplacement à [Localité 5], elle a dû engager des frais de location afin de pouvoir se déplacer. Par ailleurs, elle a dû faire effectuer des réparations compte tenu des défauts présents sur le véhicule. Elle déclare que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une expertise par un garage. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral. Elle explique qu’elle fait l’objet de nombreux problèmes de santé et qu’elle est dans l’obligation d’être en possession d’un véhicule pour honorer ses rendez-vous médicaux. Elle explique que cette situation l’a affectée et lui a occasionné un état de stress important. En défense : la SARL POINT CAR La SARL POINT CAR, partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Ainsi, en application de ces dispositions, l'acquéreur doit rapporter la preuve de la réunion des diverses conditions découlant de ces articles : l'existence d'un vice non-apparent, la gravité du vice et l'antériorité du vice par rapport à la vente. En l’espèce, Madame [D] [N] a acquis le véhicule CITROËN DS3 le 28 février 2024. Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 7 février 2024. Une défaillance mineure était relevée (disque ou tambour de freins légèrement usé). Elle soutient que le véhicule a fait l’objet, rapidement, de désordres. Par ailleurs, suite à un séjour dans la région de Nantes, en mars 2024, son véhicule a fait l’objet d’un remorquage, bien qu’il ne soit établi par aucune pièce émanant d’un dépanneur. Elle produit une facture du garage NG AUTO situé à [Localité 6] en date du 22 avril 2024. Il est indiqué : « DIAG / VOYANT MOTEUR DIAGNOSTIC / RECHERCHE DE PANNE 1H Maxi DEFAUT SUR SYSTEME DE DEPRESSION DE TURBO COMMENCER NETTOYAGE DU FILTRE ET SURVEILLER EVOLUTION DURITE D’ADMISSION A REMPLACER : BRICOLAGE CONSTATE NOTE : BRUIT DE CHAINE DE DISTRIBUTION […..] ». Cette facture mentionne également les différentes réparations qui ont été effectuées comme le remplacement de la chaine de distribution. La demanderesse ne fournit pas d’autres documents permettant d’avoir davantage d’éléments sur l’état du véhicule, l’attestation de Madame [P] [O] étant davantage relative aux conditions de prise en charge du véhicule dans la région de Nantes. Ainsi, cette seule facture apparaît insuffisante pour établir l’existence de vices cachés. En effet, elle n’est corroborée par aucune autre pièce. Par ailleurs, il est fait état de « bricolage constaté » sans qu’il ne soit explicité afin de pouvoir apprécier le caractère de vice ou non. Il n’est pas non plus fourni d’explication quant à l’origine des désordres et leurs conséquences afin que le tribunal puisse apprécier la gravité des potentiels vices. Enfin, Madame [D] [N] fournit une facture de chez MIDAS en date du 21 novembre 2024, relative à des réparations au niveau des pneumatiques et de la transmission. Suite aux réparations, elle a effectué un diagnostic du véhicule qui s’est avéré bon. Toutefois, il n’est pas produit d’élément sur l’état du véhicule antérieurement à ces réparations. Dès lors, il y a lieu de débouter la demanderesse de son action en garantie des vices cachés et du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires et les dépens Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, puisque Madame [D] [N] supporte les dépens, sa demande à l’encontre de la SARL POINT CAR sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS DEBOUTE Madame [D] [N] de son action en garantie des vices cachés et du surplus de ses demandes ; MET les dépens à la charge de Madame [D] [N] ; DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le 12 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1642 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697b58c4cdc6046d471acb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA