Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697b649dcdc6046d471cd2f4
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 10 670 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 21/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOGD N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT RCS DE PARIS : n°B 302 493 275 [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 DÉFENDERESSES Madame [H] [C] [O] [V] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 18] (94) [Adresse 2] [Localité 14] ayant pour conseil Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139 non comparante, ni représentée Débitrice saisie Services des Impôts des Particuliers [Adresse 20] [Adresse 7] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LANCEREAU Copie certifiée conforme délivrée à : Me BRACKA Me SABBAH Me LAZIC Me GALLET Me KESSENTINI Le : [Localité 14] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GTB [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Maître Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466 Créancier inscrit Décision du 08 Janvier 2026 Saisies immobilières N° RG 21/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOGD Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 15] représenté par Maître Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101 Adjudicataire Madame [Z] [V] née [Y] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0879 Surenchérisseur Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 17] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 14] représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# C0714 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant un jugement d'orientation du 3 novembre 2022, le juge de l'exécution de céans a ordonné, à l'initiative de la société Crédit logement, créancier poursuivant, la vente forcée des biens et droits immobiliers situés [Adresse 8], appartenant à Mme [H] [V]. À l'audience du 2 mars 2023, Mme [E] [V] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis au prix de 102 000 euros. Sur réitération des enchères, à l’audience du 16 mai 2024, M. [W] [M] et Mme [P] [A] épouse [M] ont été déclarés adjudicataires des biens et droits saisis au prix de 97 000 euros. Décision du 08 Janvier 2026 Saisies immobilières N° RG 21/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOGD M. [S] [T] a formé une surenchère le 27 mai 2024. A l’audience d’adjudication sur surenchère du 5 septembre 2024, M. [S] [T] a été déclaré adjudicataire au prix de 106 700 euros. Sur réitération des enchères, à l’audience du 4 septembre 2025, M. [J] [L] a été déclaré adjudicataire des biens et droits saisis au prix de 86 000 euros. Mme [Z] [Y] épouse [V] a formé une surenchère le 15 septembre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, M. [L] a contesté la surenchère, au motif qu’il n’avait pas été justifié de la dénonciation de la surenchère à la débitrice saisie. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle la société Crédit logement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], M. [L], Mme [Z] [V] et M. [T] étaient représentés par leurs conseils. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Mme [Z] [V] a demandé au juge de l’exécution de constater que la surenchère lui avait été régulièrement dénoncée et de déclarer recevable cette surenchère. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la société Crédit logement a demandé que soit prononcée la nullité de la déclaration de surenchère du 15 septembre 2025, en raison du lien de parenté entre la débitrice saisie et la surenchérisseuse, caractérisant une interposition de personne, cette suspicion étant corroborée par le nombre de précédentes adjudications non suivies de consignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [Z] [V] demande au juge de l’exécution de constater que la dénonciation de surenchère à la débitrice est intervenue dans le délai légal, de rejeter les contestations et demandes de M. [L] et du Crédit logement et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment que l’homonymie et le lien de parenté ne suffisent à établir une interposition de personne, qu’il appartient au Crédit logement de démontrer. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement constitué des garanties bancaires pour valider sa déclaration, démontrant sa capacité financière et sa volonté d’acquérir. Elle ajoute que les échecs des précédentes adjudications ne peuvent lui être imputés, ni la priver de son droit de surenchérir. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 7 décembre 2025, M. [L] a complété ses demandes initiales, par une demande de condamnation de Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il existe une communauté d’intérêts entre la débitrice saisie, la surenchérisseuse et une précédente adjudicataire défaillante, membres de la même famille, domiciliées à la même adresse et associées dans des sociétés, ce qui crée une situation contraire à la bonne moralité des ventes par adjudication. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. Dans la présente espèce, Mme [Z] [V] a formé une surenchère le 15 septembre 2025, dont il est établi par les pièces communiquées qu’elle a été dénoncée le 16 septembre 2025 au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et à la débitrice saisie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer la surenchère irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas été dénoncée à la débitrice. S’agissant de la validité de la surenchère, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, « ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° le débiteur saisi (...) » et que c'est, en l'espèce, sur le fondement de l'interposition de personne que le créancier poursuivant, auquel s’associe l’adjudicataire, conteste la validité de la surenchère. En l’espèce, il existe un lien de parenté étroit entre Mme [H] [V], débitrice saisie, et la surenchérisseuse, Mme [Z] [V], laquelle reconnaît implicitement dans ses écritures être la mère de la débitrice, lorsqu’elle indique que « la mère du débiteur saisi ne figure pas dans la liste des personnes frappée d’une interdiction d’enchérir ». En outre, il résulte de leurs propres déclarations que la débitrice saisie et la surenchérisseuse demeurent à la même adresse. La communauté d'intérêts entre elles est donc évidente. Si le lien de parenté entre le surenchérisseur et le débiteur saisi ne crée pas, à lui seul, une présomption d'interposition de personne, il apparaît néanmoins légitime que le créancier poursuivant, qui a déjà subi plusieurs réitérations des enchères, et l’adjudicataire, qui risque d’être évincé, s'assurent de la transparence des intentions de l'auteur de la déclaration de surenchère, qui est la mère de la débitrice, avec laquelle elle vit. Il est encore relevé que Mme [Z] [V] soutient disposer des facultés financières lui permettant de surenchérir, sans toutefois en justifier, puisqu’elle ne verse aucune pièce aux débats et ne précise pas sa profession, ni ses sources de revenus, en dépit de la présente contestation et des interrogations légitimes du créancier poursuivant et de l’adjudicataire. La suspicion d’interposition de personne est également confortée par les multiples échecs des précédentes adjudications, notamment celle prononcée au profit d’un autre membre de la famille [V], Mme [E] [V], qui a été déclarée adjudicataire à l'audience du 2 mars 2023, sans jamais s’acquitter du prix d’adjudication. Compte tenu de ce faisceau d’éléments, il convient de retenir le caractère frauduleux de la surenchère du fait d'une interposition de personne, prohibée par l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer nulle et de nul effet la surenchère du 15 septembre 2025. L’issue du litige commande de mettre les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Z] [V]. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de 1'exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition, Annule la surenchère formée par Mme [Z] [V] le 15 septembre 2025, Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de la présente instance, La Greffière La Juge de l’Exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697b649dcdc6046d471cd2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA