Tribunal JudiciaireCHBRE PROX PONTOISE
Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697b6e03cdc6046d471e6f49
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00891 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOX MINUTE N° : [R] [W], [P] [F] épouse [W] c/ [H] [X] [J] épouse [V] [O] Copie certifiée conforme le : à : préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie REDON-REY, COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 7] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ; Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué Madame [P] [F] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [H] [X] [J] épouse [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 06 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 25 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCEDURE : Suivant contrat de location en date du 13 août 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] ont consenti à Madame [H] [X] [J] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4]. Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] ont par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 fait assigner Madame [H] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail. Ordonner l’expulsion de Madame [H] [X] [J] et de tous occupants de son chef. Condamner Madame [H] [X] [J] à payer la somme de 10.780 euros au titre des loyers et charges impayés terme de septembre 2025 inclus. Condamner Madame [H] [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation. Condamner Madame [H] [X] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 18 novembre 2025 Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] sont représentés par leur conseil qui indique que la dette est désormais de 12.772,17 euros et s’oppose aux délais de paiement. Madame [H] [X] [J] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé des pièces parvenues au tribunal mais après l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’OISE en date du 26 septembre 2025. La demande doit donc être déclarée recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail : Le bail signé par les parties le 13 août 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.940 euros visant la clause résolutoire a été signifié 23 janvier 2025. Madame [H] [X] [J] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l’occurrence le 06 mars 2025 la clause résolutoire étant acquise. Sur l’expulsion L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 2.940 euros au jour du commandement de payer à celle 10.870 euros au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris. Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 06 mars 2025. Depuis cette date Madame [H] [X] [J] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et l'indemnité d'occupation : Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] à la somme de 10.870 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, et de condamner Madame [H] [X] [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2025. Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif. Sur les autres demandes. Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, Madame [H] [X] [J] sera condamnée à leur payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [X] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 13 août 2024 entre Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] d’une part et Madame [H] [X] [J] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 4]. Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [H] [X] [J] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l'assistance de la force publique. Condamne Madame [H] [X] [J] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] la somme de 10.870 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2025 Condamne Madame [H] [X] [J] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Condamne Madame [H] [X] [J] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute du surplus. Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire, Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Condamne Madame [H] [X] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025. Ainsi jugé le 13 janvier 2026 La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697b6e03cdc6046d471e6f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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