Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 10 janvier 2025
- ECLI
- 697b6fa6cdc6046d471e9f74
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 17] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 10 Janvier 2025 minute n° N° RG 23/00190 N° Portalis DBYS-W-B7G-L5EC ------------- [B], [F] [C] épouse [E] C/ [A] [E] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : Me Menard CCC : dossier JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 Novembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Janvier 2025 ENTRE : [B], [F] [C] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003201 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) Comparant et plaidant par la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES - 56 ET : [A] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 janvier 2023, DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes de l’épouse, DIT que la loi française est applicable aux demandes de l’épouse, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B], [F] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 15]), et de Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Maroc), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 2 janvier 2023, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 janvier 2023, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [C] tendant au remboursement par l’époux d’une dette de loyer de 1.750 euros, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, CONSTATE que Madame [B] [C] et Monsieur [A] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [D] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique), - [G] [E], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique), RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [C], RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [E] à l’égard des enfants [D] et [G], DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande relative à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [A] [E] à compter de l’assignation, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance, DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
697b6fa6cdc6046d471e9f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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