Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697b70a1cdc6046d471eb369
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 76 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 09 Janvier 2026 N° RG 25/03180 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTHO Grosse délivrée à Mme [D] Expédition délivrée à Mme [C] le DEMANDERESSE: Madame [F] [H] [E] [D] née le 12 Février 1985 à [Localité 6] (29) [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE: Madame [R] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 1er juillet 2025, Madame [F] [D] a fait convoquer Madame [R] [C] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : - 276 euros correspondant à la restitution d’un solde de dépôt de garantie - 750 euros à titre de dommages et intérêts L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025. A cette audience, Madame [F] [D] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir qu’elle a été locataire d’un logement meublé appartenant à Madame [R] [C] suivant un contrat de bail en date du 9 avril 2021 et qu’elle a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 765 euros lors de son entrée dans les lieux. Qu’un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 8 août 2024 et que la propriétaire ne lui a restitué qu’une partie du dépôt de garantie versé soit la somme de 489 euros. Qu’elle sollicite par conséquent la restitution du solde de ce dépôt de garantie ainsi que des dommages et intérêts correspondant aux frais engagés et aux intérêts de retard. Madame [R] [C] est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller récupérer. La commission départementale de conciliation a constaté à l’issue de la séance du 17 juin 2025 la non-conciliation des parties en raison de l’absence du défendeur. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [F] [D] a été locataire du logement meublé loué par Madame [R] [C] suivant contrat de bail en date du 9 avril 2021 et qu’elle a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 765 euros. Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 8 août 2024 et bien que ce dernier soit conforme à l’état des lieux d’entrée, Madame [F] [D] n’a à ce jour pas pu récupérer auprès de son ancienne propriétaire la totalité du dépôt de garantie versé au moment de son entrée dans lieux. Il apparaît en effet, que cette dernière a effectué au profit de la requérante un remboursement partiel du montant du dépôt de garantie à hauteur de 489 euros et qu’il reste donc à ce jour un solde de 276 euros en faveur de Madame [F] [D]. Madame [R] [C] n’apporte aucun élément permettant de justifier cette restitution partielle et son manquement à son obligation légale. Faute pour elle de produire tout document justificatif concernant des dépenses qu'elle aurait dû engager à la suite du départ de sa locataire du logement loué, la retenue ainsi effectuée sur le montant du dépôt de garantie ne saurait être valablement établie et elle en devra le remboursement. Madame [R] [C] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [F] [D] la somme de 276 euros à titre de remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [F] [D] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 750 euros correspondant à 10% du loyer mensuel brut sur une période de 10 mois. Cette demande apparaît en l’espèce totalement justifiée, et il y sera fait droit. Madame [R] [C] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [D] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [R] [C] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Condamne Madame [R] [C] à payer à Madame [F] [D] la somme de 276,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2024 ; Condamne Madame [R] [C] à payer à Madame [F] [D] la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [R] [C] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697b70a1cdc6046d471eb369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA