Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697b7499cdc6046d471f8441
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01271 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFFY Minute N° 2026/004 JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 08 Janvier 2026 ----------------------------------------- S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] C/ [B] [Z] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à : - la SELARL CABINET CIZERON - 257 copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à : - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 6]-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025 PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL LEOPOLD SYNDIC (RCS NANTES N°911 974 301), domicilié : chez SYNDIC SARL LEOPOLD SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 25/01271 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFFY du 08 Janvier 2026 PRESENTATION DU LITIGE Mme [B] [Z] est propriétaire du lot n° 3 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4]. Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise ne demeure du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) représenté par son syndic, la S.A.R.L. LEOPOLD SYNDIC, a fait assigner Mme [B] [Z] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 afin de solliciter : - 23 150,83 € au titre des charges de copropriété échues au 30 octobre 2025, - 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Mme [B] [Z], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) produit au soutien de sa demande : - relevé de propriété, - relances simples et mises en demeure, - mise en demeure du 4 août 2025, - décompte de charges impayées arrêté au 30 octobre 2025, - appels de fonds, - procès-verbaux de l’assemblée générale du 05/12/22, 19/10/23 et 10/04/25, - contrat de syndic, - jugement du 10 décembre 2024 (et son acte de signification). Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés. La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des décomptes produits que Mme [B] [Z] est redevable de la somme de 23 150,83 € au titre des charges de copropriétés et des frais impayés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due. La copropriété justifie rencontrer des difficultés liés à un état dégradé ayant donné lieu à un arrêté de péril imposant la réalisation de travaux et la contraignant à payer des sommes à l'exploitant d'un commerce. Tout retard de paiement affecte gravement sa trésorerie d'autant plus qu'il s'agit d'une petite copropriété et que de ce fait les travaux sont retardés par ce retard de paiement. La débitrice n'a même pas daigné se faire représenter ou venir s'expliquer sur les raisons de sa carence. Il est donc justifié d'un préjudice particulier causé par la faute de la copropriétaire qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme réclamée de 2 000,00 € qui représente moins de 10 % du principal dû. Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Condamne Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) les sommes de : - 23 150,83 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu'au 31 décembre 2025, - 2 000,00 € de dommages et intérêts, - 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [Z] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697b7499cdc6046d471f8441
Données disponibles
- Texte intégral
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