Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697b7d02cdc6046d4720fcba
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARTRES CS 80402 28019 CHARTRES CEDEX ☎ :02.37.18.77.00 CIVIL 2 - BAT C N° RG 24/00482 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLS Minute : GMC OSR TJ Société DM DEMENAGEMENTS SARL C/ Monsieur [E] [G] Copie exécutoire à : Société DM DEMENAGEMENTS SARL (RCS ORLEANS 085 780 096) Copie certifiée conforme à : [E] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE SUR REQUÊTE OBJETS ABANDONNES A DES PROFESSIONNELS GARDE-MEUBLES ********************** ORDONNANCE Réputée contradictoire DU 13 Janvier 2026 DEMANDEUR(S) : Société DEMECO, acquis par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2025 par la Société DM DEMENAGEMENTS SARL (RCS ORLEANS 085 780 096) dont le siège social est sis 7 rue de la Bâtardière - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE représentée par M. [O] [U], en sa qualité de Directeur d’Agence D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [E] [G], domicilié : chez CCAS, Square de la Marche - 78310 MAUREPAS non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire selon l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de garde-meubles signé le 26 décembre 2013, la SARL DEMENA F.T., entreprise de déménagement et de garde-meubles, a reçu de Monsieur [G] [E] des meubles et effets mobiliers, afin d’en assurer la garde, moyennant un tarif mensuel TTC de 210,99 €. Les droits de garde n’ayant pas été réglés par Monsieur [G] [E] pour la période du 01 avril 2022 au 30 septembre 2024, la SARL DEMENA F.T. a adressé à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, mise en demeure de régler la somme de 6 782,70 € dans un délai de 15 jours. Par requête en date du 14 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CHARTRES le 19 novembre 2024, la SARL DEMENA F.T. a fait valoir que les droits de garde pour la période du 01 avril 2022 au 30 septembre 2024 ne lui avaient pas été réglés par Monsieur [G] [E], ce dernier lui devant à ce titre la somme totale de 6 782,70 €, arrêtée au 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux de 10 % l’an prévu par le contrat de garde-meubles, soit 678,27 €, et les frais de clause pénale de 15 %, avec un minimum de perception de 150 €, soit 150 €. La SARL DEMENA F.T. réclame ainsi l’autorisation de vendre aux enchères publiques les meubles détenus, ou de les faire détruire s’ils n’ont aucune valeur marchande, sollicite son indemnisation des frais supplémentaires (TVA comprise) occasionnés par la garde du mobilier (226,09 € TTC par mois à compter du 01 octobre 2024) et des frais de transport à la salle des ventes (évalués à 840,00 € TTC). Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025. Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2025, la SARL DEMENA F.T. a cédé à la société DM DEMENAGEMENTS le fonds de commerce dans lequel ont été entreposés les meubles de Monsieur [G] [E] à l’audience du 04 novembre 2025, la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T., représentée par son directeur d’agence muni d’un pouvoir, maintient sa demande d’autorisation de procéder à la vente aux enchères des biens meubles et mobilier de Monsieur [G] [E], évaluant sa créance à la somme de 6 782,70 €, au titre des droits de garde pour la période du 01 avril 2022 au 30 septembre 2024. Monsieur [G] [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent ni représenté. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande au principal d’autorisation de vente aux enchères des biens Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. prouve l’existence de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de garde-meubles établi le 26 décembre 2013 et signé par Monsieur [E] [G], pour un total TTC par mois de 210,99 €, la lettre de mise en demeure adressée en LRAR à Monsieur [G] [E] le 16 septembre 2024, et le décompte de créance établi le 30 septembre 2024, pour une somme totale de 6 782,70 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande, et d’ordonner la vente des biens meubles entreposés dans le garde-meuble de la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. aux termes de ce contrat, et appartenant à Monsieur [G] [E], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il convient également de fixer la créance de la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T à la somme de 6 782,70 €, arrêtée au 30 septembre 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de demande formulée en ce sens. Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par ordonnance susceptible d’opposition conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 du code de procédure civile, AUTORISONS la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. à vendre aux enchères publiques, après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, les biens entreposés par Monsieur [G] [E], dont la garde avait été confiée à cette société ; COMMETTONS la SCP LELIEVRE MAICHE PARIS situé 10 rue Claude Bernard - ZA LE COUDRAY - BP 70129 -28003 CHARTRES Cedex, Commissaire-Priseur à CHARTRES, pour procéder à ladite vente ; DIT que la vente fera l’objet de la publicité prescrite par la Loi ; FIXONS provisoirement la créance de la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. à la somme totale de 6 782,70 € (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ; DISONS que le produit de la vente servira à désintéresser en premier lieu le Commissaire-Priseur des frais de vente, en second lieu à désintéresser la société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. de sa créance en principal, intérêts et frais en déduction et jusqu’à concurrence de ladite créance, et que le surplus sera versé au Trésor Public s’il y a lieu, contre un récépissé valant décharge ; DISONS que la vente fera l’objet de la publicité prescrite par la Loi ; DISONS que le produit de la vente servira à désintéresser en premier lieu le Commissaire-Priseur des frais de vente, en second lieu à désintéresser société DM DEMENAGEMENTS, venant aux droits de la SARL DEMENA F.T. de sa créance en principal, en déduction et jusqu’à concurrence de ladite créance et que le surplus sera versé au Trésor Public s’il y a lieu, contre un récépissé valant décharge DISONS que les biens sans valeur marchande peuvent être détruits ou déposés à la déchetterie, après avis du Commissaire-Priseur. CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à la seule vue de la minute, et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée par application de l’Article 495 du Code de Procédure Civile. RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civileArticle 495 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697b7d02cdc6046d4720fcba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA