Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697b7d8ecdc6046d472112da
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 662 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2KF Jugement du 06/01/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 LYON METROPOLE HABITAT C/ [N] [K] épouse [K] [L] [K] Le : Copie exécutoire délivrée à Me MENIRI (T.436) Expédition délivrée à : Me JAGNOUX-THOLLON (T.3153) Me RIBAHI (T.2845) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT”, dont le siège social est sis 194 rue DUGUESCLIN - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDEURS Madame [N] [K] épouse [K] demeurant 17, rue Romain rolland - 69700 GIVORS représentée par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3153 bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003835 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON Monsieur [L] [K] demeurant Résidence ADOMA - 79 rue Alexandre DUMAS - Logement NB102 Vaulx La Pie - 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845 bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003854 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON Cités à étude et à personne par actes de commissaire de justice en date des 10 et 20 novembre 2023. d’autre part Date de la première audience : 02/02/2024 Date de la mise en délibéré : 09/09/2025 Prorogé du 15/12/2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 21/03/2019, l'OPH Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] un logement à usage d’habitation situé 17, rue Romain ROLLAND,69700 Givors. Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2023, l'OPH Lyon Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 395,78 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par actes de commissaire de justice en date des 10/11/2023 et 20/11/2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/11/2023, l'OPH Lyon Métropole Habitat a fait citer Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l’expulsion de Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 408,72 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] ont fait valoir une situation de surendettement ayant abouti à leur rétablissement personnel avec effacement de la dette locative. MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par l'OPH Lyon Métropole Habitat respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l'OPH Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] présentent une situation de surendettement ayant conduit à leur rétablissement personnel. Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire et ce, pendant deux ans conformément aux règles prévues en la matière. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. L'OPH Lyon Métropole Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Pour autant la dette actualisée à la somme de 6624,42 euros dues solidairement par les deux défendeurs a fait l'objet d'un rétablissement personnel n'empêchant aucunement la condamnation des preneurs au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025. A ce titre, le bail commun et sa naissance lors de la vie maritale du couple fonde le maintien de la solidarité. * Sur les autres demandes Madame [N] [K] et Monseur [L] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à l'OPH Lyon Métropole Habitat la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] à payer à l'OPH Lyon Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loué ; AUTORISE Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] à bénéficier de 24 mois de délai conformément aux règles présidant en matière de surendettement et ce, à compter de la présente décision ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] respectent leur obligation de payer leur loyer courant ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité de loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : - CONSTATE la résiliation du bail sis 17 rue Romain Rolland, logement n°15, 4ème étage, 69700 GIVORS, - AUTORISE l'OPH Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE solidairement Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] à payer à l'OPH Lyon Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE solidairement Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] à payer à l'OPH Lyon Métropole Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Madame [N] [K] et Monseur [L] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697b7d8ecdc6046d472112da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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