Tribunal Judiciaire3.1 chb sociale du TASS
Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697b7f94cdc6046d4721472f
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 138 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026 N° RG 24/00570 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VU COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [H] [G] Assesseur salarié : Monsieur [Y] [R] Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [O] [M] [Adresse 4] [Localité 3] dispensé de comparution PROCEDURE : Date de saisine : 29 avril 2024 Convocation(s) : 9 octobre 2025 Débats en audience publique du : 27 novembre 2025 MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 2 février 2018, la [7] a mis en demeure Monsieur [O] [M] de payer la somme de 1385,37 euros, correspondant au remboursement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, prétendument versée à tort. Monsieur [O] [M] a contesté l’indu devant la Commission de Recours Amiable, qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 30 juillet 2018. Monsieur [O] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 8 août 2018. Par ordonnance de son président du 15 avril 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la [6] a de nouveau mis en demeure Monsieur [O] [M] de lui payer la somme de 1336,35 euros, correspondant au solde dû au titre de l’indu précédemment notifié. Le 20 avril 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [O] [M] le 26 avril 2024. Selon courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, Monsieur [O] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025. A l’audience, la [6], dûment représentée, s’en est remis à ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : DECLARER l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [M] irrecevable,VALIDER la contrainte de la [6] du 20 avril 2024. Elle fait valoir que l’opposition n’est pas motivée par une contestation du bien fondé ni du montant de la dette réclamée mais seulement sur la prescription et qu’elle est donc irrecevable. Elle soutient par ailleurs que sa créance n’est pas prescrite, puisque Monsieur [O] [M] n’a pas demandé la réinscription de l’affaire avant la péremption de l’instance, et que le bien fondé de l’indu est donc devenu définitif. En défense, Monsieur [O] [M], dispensé de comparaître, a maintenu sa requête, aux termes de laquelle il demande au tribunal de déclarer prescrite la créance de la [6]. Il fait valoir le délai de sept ans qui s’est écoulé. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l'opposition irrecevable. En l’espèce, Monsieur [O] [M] a formé opposition à la contrainte notifiée le 26 avril 2024 selon courrier recommandé expédié le 29 avril 2024. Il indique dans son courrier qu’il forme opposition, contestant le droit de poursuite « pratiquement 7 ans en arrière ». Il précise en outre qu’il est retraité et n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. Sur le fond Il résulte de l’article 1302 du code civil que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans, et que cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Aux termes des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, par une demande en justice et jusqu’à l’extinction de l’instance et l’interruption étant non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance. Le délai de prescription n’est pas interrompu par la saisine de la commission de recours amiable ( Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136), qui ne constitue pas une demande en justice. En l’espèce, la [6] a notifié le 26 avril 2024 une contrainte au motif d’un trop perçu d’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période du 1er novembre au 27 novembre 2017. Monsieur [O] [M] fait valoir au titre de sa contestation, le délai écoulé depuis le versement des sommes réclamées par la caisse. La fraude de Monsieur [O] [M] n’est pas invoquée par la caisse, si bien que le délai de prescription de la créance est de deux années depuis le versement de l’indemnité. ll incombait ainsi à la [6] de poursuivre le recouvrement de sa créance dans le délai de deux ans suivant le paiement de l’indemnité prétendument versée à tort, soit avant le 1er décembre 2019. Pour justifier le délai écoulé entre ladite période et la contrainte, elle fait valoir que Monsieur [O] [M] a contesté la dette devant la [9], puis saisi le tribunal en août 2018 suite au rejet de sa contestation par la [9]. Cependant, la saisie de la [9] par l’assuré pour contester la notification d’un indu n’est pas interruptive du délai de prescription, pas plus que la contestation de la décision de la [9] par l’assuré devant le Pôle social du tribunal puisqu’il ne s’agit pas d’une demande en paiement de la créance de la caisse. Or, la [6] ne justifie pas d’une demande en paiement contre l’assuré au cours de l’instance qui a été radiée par ordonnance du 15 avril 2021, qui aurait pu interrompre le délai de prescription. En conséquence, la mise en demeure de payer notifiée à Monsieur [O] [M] le 3 juillet 2023 a été adressée alors que le délai de prescription de l’action était expiré, tout comme la contrainte qui a été notifiée à la suite. La demande de la [6] est donc irrecevable en raison de la prescription de sa créance. Elle sera déboutée de ses demandes. La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [M] ; DECLARE la [6] irrecevable en ses demandes, sa créance étant prescrite ; DEBOUTE en conséquence la [6] de ses demandes ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697b7f94cdc6046d4721472f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA