Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697b80cccdc6046d472173ce
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 26/00002 Dossier : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYL4 ORDONNANCE Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [R] [J] [W] né le 09 Février 2007 à [Localité 7], domicilié Chez M. [J] [W] - [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Philippe CONDE PIQUER, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [Y] [M] née le 29 Mai 1979 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 05 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [R] [J] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [R] [J] [W] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 29 décembre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [R] [J] [W], sans contester les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, a demandé à sortir de l’hôpital. Il est en colère d’être hospitalisé alors qu’il a des projets et un label à gérer. Il conteste avoir des troubles. En l’espèce il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [R] [J] [W] a été motivée par une décompensation psychotique avec intolérance à la frustration, retard mental, idées de grandeur, éléments de persécution, dans un contexte de rupture de traitement. Le patient est par ailleurs dans le déni de ses troubles et refuse les soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient reste dans le déni total de ses troubles, ne comprend pas son hospitalisation et se présente tendu, menaçant et insultant. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [J] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [R] [J] [W] né le 09 Février 2007 à [Localité 7], domicilié Chez M. [J] [W] - [Adresse 3], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697b80cccdc6046d472173ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA