Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697b8532cdc6046d4721efd1
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 48 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00107 du 13 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 24/05072 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZIC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [J] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : AUGERAT Julien ZERGUA [Y] Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 20 novembre 2024 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte n°71011058 pour le recouvrement de la somme de 481 € au titre de majorations de retard complémentaires relatives aux années 2013, 2014 et 2015, et de cotisations sociales pour le mois de juin 2024. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2024, le président de la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025. L’[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter la contestation formulée par la SAS [8], de valider la contrainte pour un montant de 477 € au titre des majorations de retard complémentaires relatives aux années 2013, 2014 et 2015, et de condamner la société au paiement de cette somme, outre les dépens. La SAS [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire, n’est ni présente ni représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par l’URSSAF [9] à l’audience, seule partie présente, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, le président de la SAS [8] a formé opposition le 5 décembre 2024 à la contrainte signifiée le 22 novembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 20 novembre 2024 a été précédée d’une mise en demeure, non contestée, permettant à la société cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme. En application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations et contributions restant dues. Conformément à l’article L.244-3 du même code, les majorations de retard initiales comme complémentaires se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. En l’espèce, après avoir contesté judiciairement la régularisation des cotisations et contributions sociales redressées au titre des années 2013, 2014 et 2015, et été déboutée par jugement du pôle social du 5 mars 2020, la SAS [8] s’est acquittée des causes du redressement par deux paiements des 13 janvier et 19 juillet 2023. En conséquence, le recouvrement des majorations de retard complémentaires poursuivi par la mise en demeure du 27 octobre 2023, puis la contrainte signifiée le 22 novembre 2024, n’est pas atteint pas la prescription. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SAS [8] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est saisi d’aucun motif de contestation, de rejeter en conséquence le recours et de valider la contrainte en litige délivrée au titre de majorations de retard complémentaires dues pour les années 2013, 2014 et 2015. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [8] à la contrainte n°71011058 décernée à son encontre le 20 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 22 novembre 2024 ; DÉBOUTE la SAS [8] de son recours ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 477 € au titre des majorations de retard complémentaires relatives aux années 2013, 2014 et 2015, et condamne la SAS [8] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ; CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697b8532cdc6046d4721efd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA