Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697b8d2fcdc6046d47232806
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2YR Rang n° 26/12 ORDONNANCE du 07 Janvier 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [X] [F] né le 04 Novembre 1981 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 02 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [F]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 27/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [X] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [F] [X] est suivi en psychiatrie depuis au moins 2003. Il présente une psychose chronique principalement marquée par un délire hypochondriaque : il réclame de nombreux examens somatiques qu’il juge nécessaires pour soigner une affection (notamment une mycose) que les investigations n’ont jamais confirmée. Il a par ailleurs interrompu ses soins et traitements psychiatriques depuis plusieurs mois à son initiative et a consommé d’importantes quantités de cannabis ces dernières semaines. Lors de l’hospitalisation actuelle, il a d’abord présenté une composante confusionnelle avec onirisme et manifestations hallucinatoires, au point d’avoir été placé en chambre d’isolement parce qu’il perturbait fortement les autres patients la nuit. Sous traitement, cette confusion s’est atténuée, mais son délire hypochondriaque persiste : il reste convaincu d’un problème somatique et exige des examens répétés malgré l’absence d’éléments objectifs. Depuis le début de son suivi, M. [F] refuse spontanément les soins psychiatriques, estimant qu’on ne comprend pas sa souffrance et qu’on néglige la pathologie dont il se dit atteint. Quand il s’enferme dans son délire, il devient véhément, vociférant et parfois agressif face au refus des soignants d’accéder à ses demandes. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [X] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697b8d2fcdc6046d47232806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA