Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 697b9e07cdc6046d4725de3c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 98 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023 GROSSE : Le 23 février 2024 à Me EBERT Chloé Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06235 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376R PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [I] [E] né le 02 Juillet 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [P] [S] épouse [E] née le 31 Décembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 31 janvier 2018, relatif à un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 668,44 euros outre 164,13 euros de provision pour charges. Un contrat de location de stationnement a été signé entre les parties le 1er février 2018, concernant le stationnement n° 033540 sis [Adresse 6], moyennant un loyer initial mensuel de 43,17 euros. 1Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SFHE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la S.A SFHE a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 septembre 2023. L'affaire, après avoir fait l’objet d’une ordonnance de caducité puis d’une réinscription au rôle, a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 décembre 2023. A cette audience, la S.A SFHE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 982,96, au 18 décembre 2023. Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que respectivement cités par actes remis à domicile et à personne. L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 2 février 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 1er février 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 19 avril 2023. Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 avril 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 21 septembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023 pour un arriéré locatif de 2 454,98 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 1er avril 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 988,24 euros), à compter du 2 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 4 376,48 au 5 avril 2023. Vu le décompte actualisé au 18 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 982,96 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] à payer à la S.A SFHE la somme de 982,96 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, En l’espèce, la S.A SFHE ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, ni celle de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de ces derniers. En conséquence, la S.A SFHE sera déboutée de sa demande de ce chef – qui relève au surplus du fond du droit –. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la S.A SFHE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la S.A SFHE recevable ; CONSTATONS la résiliation des baux conclus entre les parties le 31 janvier 2018 et le 1er février 2018, concernant l’appartement et le garage situés au [Adresse 2] pour l’appartement 15, sous-sol pour le stationnement n° 033540 - [Localité 1], à effet au 1er avril 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A SFHE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] à verser à la S.A SFHE la somme de 982,96 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] à payer à la S.A SFHE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 988,24 euros) ; DEBOUTONS la S.A SFHE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] in solidum, à payer à la S.A SFHE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [I] [E] et Madame [P] [S] épouse [E] in solidum aux entiers dépens de l'instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
697b9e07cdc6046d4725de3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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