Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697ba124cdc6046d47263b3f
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 100 131 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00726 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWK2 Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à : l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT réputé contradictoire DU 13 Janvier 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [W] [N] demeurant 16 bis lieu-dit Plafus - CHATILLON EN DUNOIS - 28290 NOUVELLES COMMUNES D’ARROU représentée par Me GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 D’une part, DÉFENDEUR(S) : CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE (RCS CHARTES n°400 868 188) dont le siège social est sis 1 Rue Daniel Boutet - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [W], titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, a déclaré avoir été victime d’une escroquerie sur internet : après avoir mis en vente un article sur internet pour 20,05 €, elle a indiqué avoir été contactée par une personne se disant intéressée par cet article, et souhaitant le lui régler par paylib. Elle a ensuite reçu un SMS avec un lien pour la finalisation du paiement, sur lequel elle a cliqué, puis a reçu un appel téléphonique d’un homme lui mettant la pression pour finaliser le processus. Par la suite, elle a constaté sur son compte bancaire un prélèvement de 950 €, puis un autre de 51,31 €. Madame [N] [W] a effectué le 10 octobre 2023 une réclamation auprès de sa banque, avec opposition sur ses cartes bancaires, et un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie le même jour. Par courrier en date du 21 octobre 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE a refusé de faire droit à sa contestation, et de lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancaire, au motif que les transactions avaient été validées par « sécuripass », système dit d’authentification forte, et que ces opérations étaient irrévocables, et par courrier en date du 22 novembre 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE a de nouveau refusé de faire droit à la contestation de Madame [N] [W], au motif que celle-ci avait fait preuve de négligence en cliquant volontairement sur le lien et en rentrant ses coordonnées bancaires volontairement. Le 25 octobre 2024, le conseil de Madame [N] [W] a saisi en vain le médiateur de la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2025 (remis à personne morale), Madame [N] [W] a assigné la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 1 001,31 €, majorée d’intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2023 ; - 500 € en réparation du préjudice financier ; - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue. À l’audience, Madame [N] [W] réitère ses demandes faites au terme de son assignation. Elle souligne qu’il appartient à la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, pour refuser de lui rembourser les sommes demandées, de démontrer qu’elle a commis une négligence grave. En effet, si elle reconnaît une certaine forme d’imprudence de sa part, en revanche elle nie tout acte de négligence, soulignant qu’elle a été victime d’une escroquerie, et qu’elle a d’ailleurs déposé plainte et formé opposition à sa carte bancaire le jour même, la banque n’ayant alors rien fait pour bloquer les paiements frauduleux. La société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a toutefois fait parvenir au greffe de la juridiction un courrier en date du 29 octobre 2025, dans lequel elle présente ses arguments mais ne formule aucune demande, courrier qui a été présenté à l’audience à Madame [N] [W], en respect du principe du contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le défaut de comparution de la défenderesse Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale de restitution de 1001,31 € au titre des prélèvements opérés En application des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 IV du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Or selon les dispositions du I de l’article L.133-6 du Code Monétaire et Financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il résulte de ce texte que pour être considéré comme autorisé, un paiement doit recevoir le consentement du payeur, non seulement dans son principe, mais également dans son quantum. En l’espèce, Madame [N] [W] explique avoir été victime d’une escroquerie internet, dans le cadre de la mise en vente par elle-même d’un article en ligne. Ayant été contactée par une personne se déclarant intéressée pour acheter cet article, et souhaitant la régler par paylib, elle reconnaît avoir spontanément renseigné ses informations bancaires sur un site en ligne, après avoir cliqué sur un lien reçu par SMS. Elle explique avoir ensuite reçu un appel téléphonique d’un homme, oppressant et très insistant, qui lui demandait de valider un paiement d’un montant de 950 €, lui expliquant qu’il s’agissait du plafond autorisé sur paylib, et qu’elle ne serait pas prélevée de cette somme, sauf si elle ne se dépêchait pas de valider ce paiement. Madame [N] [W] a donc validé le paiement, à hauteur de 950 €. En procédant de la sorte, et dès lors qu’elle reconnaît avoir été victime d’un hameçonnage à la date du 10 octobre 2023, au vu du mode opératoire mis en œuvre, s’agissant d’une demande de paiement effectuée dans un premier temps par SMS, puis par téléphone, alors même qu’elle indique avoir téléchargé l’application paylib spécifiquement en vue de cette transaction, au vu également du ton et du caractère insistant de l’homme qu’elle a eu au téléphone, qui selon ses propres termes, lui mettait « la pression », en renseignant spontanément ses coordonnées bancaires sur le site sur lequel renvoyait le lien reçu par SMS, et en transmettant ainsi à des tiers des données de paiement qui lui sont personnelles et confidentielles, et sans lesquelles le paiement litigieux n’aurait pas pu avoir lieu, Madame [N] [W], qui est tenue de conserver ces données sans pouvoir les divulguer à un tiers, a commis une négligence grave au sens des articles L.133-19 IV, lu en combinaison avec l’article L.133-16 du Code Monétaire et Financier. Cette négligence grave est également mise en avant au travers du fait que la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE a bien mis en œuvre la procédure d’authentification forte, laquelle repose sur une confirmation du paiement, présentant le montant de la transaction, laquelle a été confirmée par Madame [N] [W] en toute conscience. En effet, Madame [N] [W] produit aux débats en pièce 2 différents captures d’écran de son téléphone portable, dont une capture effectuée le jour des faits, à 13h12, de laquelle il ressort que dans le cadre de la procédure d’authentification forte, il lui a été demandé de « vérifiez votre paiement de 950,00 € », avec la mention « Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, refusez la et contactez votre agence », et la possibilité soit de « confirmer le paiement », soit de « refuser le paiement ». En conséquence, en ce qu’elle a commis une négligence grave excluant son droit à réparation, Madame [N] [W] doit être déboutée tant de sa demande principale que de sa demande formée au titre de la réparation du préjudice financier. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Madame [N] [W], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande formée en ce sens, et la société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE ne formulant pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.133-16 du Code Monétaire et Financier.article L.133-6 du Code Monétaire et Financierarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697ba124cdc6046d47263b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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