Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697ba91acdc6046d472806c3
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 94 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDC4 N° MINUTE : 15/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDC4 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d’ouverture de compte signée le 27 septembre 2023, la SA MONABANQ a consenti à M. [L] [Z] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA MONABANQ a assigné M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner M. [L] [Z] à payer à la SA MONABANQ la somme en principal de 8.949,58 € au titre du compte courant ouvert le 27 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, -condamner M. [L] [Z] aux dépens, -condamner M. [L] [Z] à payer à la SA MONABANQ la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l'audience du 7 novembre 2025, la SA MONABANQ, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé l’éventualité d’une forclusion et d’une déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des dispositions du code de la consommation. La SA MONABANQ a indiqué que son dossier était complet. M. [L] [Z], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois. En l’espèce, la demande de la SA MONABANQ, introduite le 9 octobre 2025 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 12 octobre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Au soutien de ses prétentions, la SA MONABANQ produit : -la convention d’ouverture de compte signée le 27 septembre 2023 (conditions particulières), -les conditions générales du compte et les conditions tarifaires, -les pièces justificatives de M. [L] [Z] (éléments de solvabilité), -les relevés de compte du 2 octobre 2023 au 3 mars 2025, -la mise en demeure de régler la somme de 8.880,08 € en date du 24 janvier 2025, -le décompte de créance arrêté au 11 avril 2025. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Aux termes de l'article L312-92, alinéa 2, du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé jusqu'à atteindre la somme de 8.109 € le 15 novembre 2023 alors qu’il s’élevait à 550 € un mois avant. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l'article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation. La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit ainsi être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la créance de la SA MONABANQ doit se calculer de la manière suivante : montant du découvert (8.886,08 €) - divers frais et intérêts (8 + 16 + 24 + 24 + 114,29 + 143,73 + 154,31 + 163,76 + 172,99) = 8.065 €. Par conséquent, M. [L] [Z] sera condamné à payer à la SA MONABANQ la somme de 8.065 €. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MONABANQ les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA MONABANQ recevable en son action, CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA MONABANQ la somme de 8.065 € due au titre du solde débiteur, arrêté le 3 mars 2025, de son compte courant ouvert le 27 septembre 2023, sans intérêts, même après jugement, DÉBOUTE la SA MONABANQ de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à la SA MONABANQ une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile par actearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L312-92 alinéa 2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697ba91acdc6046d472806c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA