Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697baa57cdc6046d472915f8
- Date
- 7 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03791 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMGG N° PARQUET : 23/1360 N° MINUTE : Requête du : 27 février 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 07 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [D] [Adresse 5] [H] [O] [Localité 2] - ALGERIE représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 7 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03791 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [V] [D] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 mars 2024, Vu les dernières conclusions de M. [V] [D] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, Vu la note d’audience. Décision du 7 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03791 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civil. Toutefois, ledit formulaire produit par M. [V] [D], et visé sur son bordereau de communication de pièces en première pièce non numérotée, a été communiqué au ministère public par la voie électronique le 5 décembre 2024. La requête est donc recevable. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [V] [D], se disant né le 15 décembre 1984 à Maghnia (Algérie), sollicite du tribunal de constater qu’il est le petit fils légitime d’[I] [P], français par option souscrite le 11 janvier 1963, de se voir délivrer un certificat de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [P], née le 15 novembre 1955 à [Localité 2], est française par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite en date du 11 janvier 1963 par son propre père, [I] [P]. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du requérant). Sur la demande de constat La demande de « constat » formulée par M. [V] [D] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [V] [D], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que la copie de l’acte de naissance de Mme [F] [P], la mère revendiquée de M. [V] [D], est produite en simple photocopie (pièce n°5 du requérant). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante. Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant pour Mme [F] [P], le requérant ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, ni de sa nationalité française. M. [V] [D] ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [D] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur la mention de l’article 28 du code civil Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la requête recevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [D], né le 15 décembre 1984 à [Localité 2] (Algérie), de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déclare irrecevable la demande de M. [V] [D] tendant à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [D] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 3] le 07 janvier 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697baa57cdc6046d472915f8
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