Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697bae7acdc6046d47296ab6
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07074 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKN Minute n° 26/ AFFAIRE : [L] [F] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Lucile HUGON Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée Madame Bettina MOREL, Greffier DÉBATS : A l’audience du 13 Novembre 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [L] [F] né le 05 décembre 2004 à [Localité 5], [Localité 7] (IRAN) DEMEURANT : Institut Don Bosco [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Lucile HUGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000144 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile, Vu l’article 21-12 du Code civil, DIT que Monsieur [L] [F] remplit les conditions posées par l’article 21-12 du Code civil, DIT que Monsieur [L] [F], né le 5 décembre 2004 à [Localité 5], [Localité 7] (Iran), est de nationalité française, ORDONNE en conséquence l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères, REJETTE la demande présentée par Monsieur [L] [F] sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du Code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697bae7acdc6046d47296ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA