Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 8
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 8 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697baef0cdc6046d472973f5
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 835 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/05430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQV NAC: 60A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8 ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026 Madame SEVELY, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEUR M. [E] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 286 DEFENDEURS Organisme CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Organisme URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324 - Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] M. [O] [V], demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES, RCS [Localité 7] 533 335 915, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentés par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 56 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 décembre 2016, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation durant l’exercice de son activité professionnelle, impliquant le véhicule de Monsieur [O] [V]. Le 14 mai 2020, la compagnie d’assurance SA L’EQUITE GENERALI, assurance de Monsieur [E] [J], adressait à ce dernier une offre d’indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les préjudices de “Gênes temporaires partielle et de souffrances endurées” Le 2 février 2021, elle lui a adressé une nouvelle offre provisionnelle d’indemnisation complémentaire s’élevant à 6.859 euros au titre des pertes financières. A la suite d'une expertise médicale contradictoire amiable en date du 27 juillet 2021, la compagnie d’assurance SA L'EQUITÉ GENERALI a adressé une offre d’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [E] [J] à la hauteur de 4 106.25 euros, refusée par Monsieur [E] [J]. Par ordonnance de référé du 2 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale de M. [E] [J], confiée au docteur [S]. Par assignation des 20 et 29 novembre, 3 et 4 décembre 2024, Monsieur [J] a fait délivrer assignation à M. [O] [V] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES, à l'URSSAF et à la CPAM DU PUY-DE-DOME devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'obtenir la condamnation solidaire de M. [O] [V], de la S.A. ALLIANZ IARD et de la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES au paiement des indemnités suivantes : o La somme de 243 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel. o La somme de 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel. o La somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. o La somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o La somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. o La somme de 50.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Par courrier du 28 novembre 2024, la CPAM DU PUY-DE-DOME a indiqué qu'elle n'entendait pas constituer avocat et a communiqué ses débours définitifs. Par conclusions au fond notifiées le 28 mars 2025, Monsieur [J] a indiqué se désister de son instance à l'égard de l'URSSAF, expliquant avoir délivré assignation «par inadvertance». Il n'a pas saisi le juge de la mise en état alors que ce dernier a une compétence exclusive pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, au terme desquelles M. [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles, de : - DECLARER les demandes de Monsieur [E] [J] recevables et bien fondées, - DONNER ACTE à Monsieur [J] qu’il se désiste de son action vis-à-vis de la SARL TABARANT ASSURANCES. - DECLARER Monsieur [V] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD solidairement responsables de l’accident sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, - CONSTATER l’existence de postes de préjudices importants ; - DIRE ET JUGER que les lésions, et leurs conséquences étaient imputables de façon directe, certaine et entière à l’accident subi le 30/12/2016, - RECONNAITRE l’existence des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Monsieur [E] [J] ; - DECLARER Monsieur [V] et la compagnie d’assurance solidairement responsables de l’accident sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, - DONNER ACTE à Monsieur [J] qu’il a effectivement perçu à titre provisionnel la somme de 8 359 euros, Toutefois, compte tenu du préjudice financier qu’il a subi, il convient de CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [V] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] une provision de 6 641 euros, Si par extraordinaire la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment convaincue par ces demandes, il conviendra de DESIGNER un nouvel expert spécialisé en préjudice financier et commerciaux aux fins de déterminer le lien de causalité entre l’accident et la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [J], - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [V] et la Société ALLIANZ IARD à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, au terme desquelles M. [O] [V], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles, de : A TITRE PRINCIPAL, considérant les conclusions médicales du Dr [S] sur l’absence de lésion traumatique en lien avec l’accident du 30 décembre 2016 et l’état préexistant dégénératif de Monsieur [J], JUGER que les demandes de ce dernier se heurtent à des contestations sérieuses, en particulier la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gain professionnel futur, En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles, SUBSIDIAIREMENT, FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [J] de la manière suivante : - DFT partiel : 211,25 € - DFP : 2% : 3.160 € - Souffrances endurées : 2.700 € - Préjudice esthétique : 750 € CONSIDÉRANT QUE la Compagnie GENERALI a déjà versé une provision d’un montant total de 8.359 euros, JUGER que la somme des seuls préjudices indemnisables – qui plus est au stade de la mise en état - est inférieure à la provision déjà perçue, et que Monsieur [J] est dès lors redevable d’un trop perçu d’indemnisation, EN CONSÉQUENCE, JUGER qu’aucune provision complémentaire ne peut être allouée, CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ IARD ; Vu l'absence de conclusion de l'URSSAF et l'absence de constitution de la CPAM DU PUY-DE-DOME ; L’incident a été appelé à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIVATION Sur le désistement de M. [E] [J] à l'égard de la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l’espèce, M. [E] [J] se désiste de son instance et de son action à l'égard la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES, laquelle ne se prononce pas sur le désistement mais dès lors qu'elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n'est pas nécessaire. Il y aura donc lieu de déclarer le désistement d'instance et d'action parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [J] à l'encontre de la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES. Sur la demande de provision Dans le dispositif de ses écritures, M. [E] [J] demande la condamnation solidaire de Monsieur [O] [V] et de sa compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser une provision complémentaire de 6 641 euros. Il reconnaît avoir perçu deux provisions de successivement 6 859 et 1 500 euros mais estime que sa demande de complémentaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de la gravité de son préjudice professionnel. Contestant les conclusions de l'expert, il soutient avoir été contraint de cesser totalement son activité à la suite de l’accident survenu le 30/12/2016 et précise que son entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il n’a pu reprendre aucune autre activité depuis et qu'il ne perçoit plus aucun revenu étant précisé qu’il a la charge d’une famille de quatre personnes. M. [O] [V] et la S.A. ALLIANZ IARD concluent au rejet de la demande en faisant valoir que Monsieur [J] a déjà perçu la somme de 8.359 euros en réparation des conséquences de l’accident du 30 décembre 2016. Ils soutiennent, au visa du rapport d'expertise, que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’état de santé et les doléances présentées par Monsieur [J] sont en réalité la conséquence de «l’évolution habituelle», «sans accélération liée» à l’accident et « sans lésion » traumatique, d’un «état dégénératif préexistant» sur laquelle l’accident n’a eu aucune influence ni conséquence. Ils ajoutent que les postes indemnisables justifient une indemnisation inférieure au montant de la provision déjà versée par GENERALI. En droit, il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'allocation d'une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, le juge de la mise en état étant, comme le juge des référés, le juge de l'évidence. En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu en ces termes : En ce qui concerne le Déficit fonctionnel temporaire : Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : Néant Il n’y a pas de période d’hospitalisation Il n’y a pas de période de privation totale des joies usuelles de la vie courante ou d’incapacité totale Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 1. Du 30 décembre 2016 au 17 janvier 2017 : classe II (DFTT de 25%) en raison des douleurs ressenties du jour du fait dommageable au début des séances de rééducation et du port d'un collier cervical 2. Du 18 janvier 2017 au 23 février 2017 : Classe I (DFTT de 10%) en raison de la gêne au niveau du rachis cervical du début des séances de rééducation à la veille de la fin de l’arrêt de travail initial. Date de consolidation Médico légale : Le 24 février 2017 date de fin de l'arrêt de travail initial. En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Permanent : L’expert fixait le préjudice au taux de 2%, selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, en raison de la dolorisationdu rachis cervical et lombaire En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels : L’expert relève un arrêt de travail du 30 décembre 2016 au 23 février 2017, étant précisé que Monsieur [J] était en arrêt de travail et n'a pas eu d'activité rémunérée pendant cette période. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle : Néant Il n'y a pas eu de modification du poste de travail ni de restriction à son poste ni d’augmentation de la pénibilité ni de perte de valeur de Monsieur [J] sur le marché du travail imputable au fait dommageable. S’agissant des souffrances endurées : L’expert disait le préjudice subi au taux de 2/7 en raison des séances de rééducation prescrites et de la nécessite du port d'un collier cervical Concernant le préjudice Esthétique : Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 30 décembre 2016 au 17 janvier 2017 en raison du port d’un collier cervical pendant cette période. Préjudice esthétique permanent : 0/7 il n'y a pas de modification de la présentation de Monsieur [J] imputable au fait dommageable. S’agissant du préjudice d’agrément : L’expert concluait qu’il n’y a pas de modification des activités de loisir imputable pour raison médicale au fait dommageable S’agissant du préjudice sexuel : Il n’y a pas de préjudice sexuel relaté par Monsieur [J]. En ce qui concerne l’assistance tierce personne : Il n'y a pas eu de nécessité d'aide par une tierce personne ni de façon temporaire ni de façon viagère. Sur les dépenses de santé future : Il n'y a pas de dépense de santé future à prévoir. Le docteur [S] a par ailleurs relevé l'existence d'un rachis cervical et lombaire dégénératif sans symptomatologie avant le fait dommageable et dont l'évolution n'a pas été influencée par l'accident du 30 décembre 2016. II indique qu'il s'agit d'un état dégénératif préexistant et non d'un état antérieur au sens où il n'y a pas eu d'interférence entre cet état dégénératif et les conséquences de l’accident du 30 décembre 2016. Dès lors que Mr [J] fonde essentiellement sa demande de provision sur l'existence d'un préjudice professionnel non retenu par l'expert au titre des préjudices imputables à l'accident et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément objectif, notamment médical, pour remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire, sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui impose son rejet. L'imputabilité du dommage à l'accident ne peut en effet se déduire avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état du seul fait de la postériorité du préjudice allégué à l'accident. En l'absence d'élément permettant d'affirmer que le rapport d'expertise serait manifestement erroné, incomplet ou obscur, les seules allégations du demandeur ne suffisent pas à justifier la désignation d'un nouvel expert. Cette demande sera également rejetée. Le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer Monsieur [V] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD solidairement responsables de l’accident sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, cette prétention relevant de la compétence du juge du fond. Enfin, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [J], qui succombe à l'incident sera condamné aux dépens de l’incident. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, M. [E] [J] sera condamné, en équité, à verser à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande adverse formée sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E] [J] à l'égard de la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [J] à l'encontre de la S.A.R.L. TABARANT ASSURANCES; Rejette la demande de provision formée par M. [E] [J] à l'encontre de M. [O] [V] et de la S.A. ALLIANZ IARD, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise ; Rappelle qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le principe de la responsabilité de M. [O] [V] et de la S.A. ALLIANZ IARD ; Condamne M. [E] [J] aux dépens de l’incident ; Condamne M. [E] [J] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [E] [J] au même titre ; Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 9 mars 2026 à 08h30 et invite M. [O] [V] et la S.A. ALLIANZ IARD à conclure au fond avant cette date ; Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile que le juarticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 8
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697baef0cdc6046d472973f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA