Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697bbfcacdc6046d472aba4c
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 09 janvier 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 25/00990 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF2Z PRONONCÉE PAR Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 novembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [F] [S] épouse [H] demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 Monsieur [J] [H] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 Sous le répertoire général 25/990 (joint au RG 25/990) Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Samuel GUEDJ, avocat postulant de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Edouard CAUPERT, avocat plaidant de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 Madame [U] [W], [D] [B] épouse [V] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Samuel GUEDJ, avocat postulant de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Edouard CAUPERT, avocat plaidant de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEMANDEURS D'UNE PART ET : Société GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE Madame [U] [B] EPOUSE [V] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE Sous le répertoire général 25/1077 (joint au RG 25/990) S.A. BPCE ASSURANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 5 mai 2022, M. [J] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] ont vendu leur maison située [Adresse 4] à [Localité 15] à M. [C] [V] et Mme [U] [B] épouse [V]. Pour assurer leur pavillon, les époux [H] avaient souscrit un contrat (police n° 001941034865F) auprès de la société GMF Assurances. Les époux [V] ont pour leur part souscrit un contrat d'assurance (police n°013975256) auprès de la société BPCE Assurance IARD. Peu après la vente, les acquéreurs se sont plaints de l'existence de fissures qui leur auraient été dissimulées par les vendeurs. Après une expertise amiable, par acte du 2 mai 2024, ils ont engagé une procédure au fond contre les vendeurs devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins, principalement, d'annulation de la vente et, subsidiairement, de réduction du prix. Une médiation est en cours concernant ce litige. Par ailleurs, du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, un phénomène de sécheresse-déshydratation est survenu dans la commune de [Localité 15], classé comme catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 21 juillet 2023 publié au journal officiel le 8 septembre suivant. Les époux [H] et [V] ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs qui, après expertises amiables des cabinets Saretec et Elex France concluant que les désordres n'étaient pas imputables au phénomène de sécheresse, ont refusé leur garantie. Contestant ce refus, par actes des 2 et 3 septembre 2025, les époux [H] ont assigné la société GMF Assurances et les époux [V] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte du 5 septembre 2025, les époux [V] ont assigné la société BPCE Assurances IARD en intervention forcée. Initialement appelées le 7 octobre 2025, les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 21 novembre suivant au cours de laquelle les époux [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance aux termes duquel ils demandent de : " - DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés de commettre avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 16] ; o Entendre les parties en leurs dires et explications, o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, o Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant l'immeuble litigieux o En détailler l'origine, les causes, l'étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d'entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions, o Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, o Décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, o Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, o Evaluer les troubles de jouissance subis. - RESERVER les dépens. " Les époux [V] ont également soutenu oralement leur acte introductif d'instance aux termes duquel ils demandent au juge des référés de : " Juger que les Epoux [V] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; Joindre la présente procédure avec la procédure en référé pendante devant le Président du Tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG provisoire 25 /A4622 ; En conséquence, Rendre commune et opposable à la société BPCE Assurances MRD l'ordonnance de référé à intervenir ; Rendre communes et opposables à la société BPCE Assurances LARD la mesure d'expertise judicaire et les opérations d'expertise qui seraient ordonnées ; Compléter la mission d'expertise qui serait ordonnée somme suit : - Donner son avis sur la date des désordres et notamment s'ils sont antérieurs ou contemporains à la catastrophe naturelle survenue du 1er avril 2023 au 30 2023 ; Réserver les dépens. " Ils ont corrigé oralement le dispositif de leurs écritures en indiquant qu'il fallait lire dans le dispositif " du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 " et non " du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ". La société GMF Assurances, représentée par son conseil, a formé oralement protestions et réserves. Citée à personne morale, la société BPCE ASSURANCES IARD n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG25/00990 et 25/01077 sous le seul numéro de RG 25/00990. Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Au cas présent, les époux [H] et [V] entendent potentiellement contester les refus de garantie opposés par leurs assureurs respectifs en soutenant que les fissures les plus récentes qui affectent le pavillon qu'ils ont vendu, pour les premiers, et acquis, pour les seconds, sont susceptibles de trouver leur origine dans le phénomène de sécheresse-déshydratation survenu dans la commune de [Localité 15] et classé comme catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel du 8 septembre 2023. Alors que la matérialité des désordres n'est pas contestée, les demandeurs à la mesure d'instruction in futurum produisent l'arrêté de catastrophe naturelle ainsi qu'un rapport d'expertise amiable soulignant que les désordres évoluent notamment au gré des événements climatiques qui touchent la commune. Ce faisant, ils établissent l'existence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. et Mme [H], dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [H] demandeurs à la mesure d'instruction. Il convient de rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG25/00990 et 25/01077 sous le seul numéro de RG 25/00990 ; ORDONNE une mesure d'expertise ; DESIGNE en qualité d'expert : [E] [G] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 63 47 51 84 Email : [Courriel 14] avec mission de : oSe rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 16] ; o Entendre les parties en leurs dires et explications, oSe faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] et les rapports d'expertise amiable, o Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant l'immeuble litigieux ; o Donner son avis sur la date des désordres et notamment s'ils sont antérieurs ou contemporains à la catastrophe naturelle survenue 1er avril au 30 juin 2022 ; o En détailler l'origine, les causes, l'étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d'entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions, o dans l'hypothèse d'un lien possible, même partiel avec un état de catastrophe naturelle, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, le cas échéant en o Décrire, dans l'hypothèse d'un lien possible, même partiel avec un état de catastrophe naturelle, les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, o Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, o Evaluer les troubles de jouissance subis. RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [H], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 13] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; CONDAMNE M. et Mme [H] aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697bbfcacdc6046d472aba4c
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