Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697bcda7cdc6046d472bc7a5
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 51 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026 N° RG 25/00605 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIZV DEMANDERESSE : S.A.R.L. DEP IMMO COMM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 583 326, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.A.S. CORBEILLE D’OR immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 354 008 005, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL DEP IMMO COMM a donné à bail à la SAS CORBEILLE D’OR des locaux commerciaux situés [Adresse 3] suivant acte du 24 juin 2015. Par acte du 15 septembre 2025, la SARL DEP IMMO COMM, l’a fait assigner en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 15.111,07 euros à valoir sur loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA sus, à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clefs outre intérêts au taux légal majoré de 6 points euros par mois, une provision de 1.511 euros à valoir à titre d'indemnité contractuelle, juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée les 11 et 12 décembre 2025 à la société et SOCOREC la société CREDIT DU NORD, créanciers inscrits. A l’audience du 21 novembre 2025, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Régulièrement assignée, la SAS CORBEILLE D’OR n’a pas comparu en personne, n’est ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 24 juin 2025 et du décompte arrêté au 19 novembre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 juin 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 24 juillet 2025. L’obligation de la société CORBEILLE D’OR de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte. Le maintien dans les lieux de la société CORBEILLE D’OR causant un préjudice à la SARL DEP IMMO COMM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, sus TVA, à compter du 24 juillet 2025 majoré de 6 points et ce jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clefs outre intérêts légal. L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 15.111,07 euros, arrêtée au 26 août 2025. Il sera en outre fait droit à l'indemnité contractuelle de 1.511 euros sur le fondement de l’article 27 du bail. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEP IMMO COMM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la SAS CORBEILLE D’OR à payer à la SARL DEP IMMO COMM la somme provisionnelle de 15.111,07 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation sur la période du 28 novembre 2023 au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ; Constate la résiliation du bail commercial au 24 juillet 2025 du local commercial sis [Adresse 3] ; Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS CORBEILLE D’OR ou de tous occupants de son chef, Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la SAS CORBEILLE D’OR à payer à la SARL DEP IMMO COMM une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer avec les intérêts du taux légal majoré de 6 points euros à compter du 24 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamne la SAS CORBEILLE D’OR aux dépens ; Condamne la SAS CORBEILLE D’OR à payer à la SARL DEP IMMO COMM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile que dansarticle 834 du code de procédure civile quearticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697bcda7cdc6046d472bc7a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA