Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697bcf1dcdc6046d472bdd21
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Janvier 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2026 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 24/07691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6N N° de Minute : 26/00008 L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 6] LES MOUSSEAUX (ASLVM) prise en la personne de son Syndicat représenté par sa Présidente domiciliée en cette qualité [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de Cabiney LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 DEMANDEUR C/ Monsieur [D] [V] né le 17août 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] Madame [M] [P] née le 18 février1989 à [Localité 4] (93) [Adresse 1] Ayant pour Avocat : Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097 DÉFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier, En présence d’auditeur de Justice : [I] [H] DÉBATS : Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [V] et Madame [M] [P] sont propriétaires d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 1]. Ce bien immobilier se situe dans une zone d’aménagement concertée dite « [Adresse 3] » dont l’aménagement a été confiée à la société Les Logis Parisiens qui a établi un cahier des charges fixant les règles et servitudes d’intérêt général sur l’ensemble des terrains compris dans son périmètre. L’usage et la mise en œuvre de ce cahier des charges sont assurés par l’Association Syndicale Libre [Localité 6] les Mousseaux (ASLVM). Les consorts [V]-[P] ont érigé une extension à leur pavillon d’habitation sans autorisation de l’Association Syndicale Libre. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, L’Association Syndicale Libre de [Localité 6] Les Mousseaux pris en la personne de son syndicat représenté par sa présidente, a assigné Monsieur [D] [V] et Madame [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à remettre leur parcelle dans son état antérieur. Par conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, les consorts [V]-[P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à une exception de nullité de l’assignation, l’ASLVM étant dépourvue de la capacité à ester en justice. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, les consorts [V]-[P] exposent en premier lieu et au visa de l’article 26 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, que l’ASLVM est dépourvue de la capacité d’ester en justice en l’absence de délibération préalable et d’autorisation donnée au président d’agir en justice. Ils s’interrogent sur la véracité du procès-verbal du syndicat du 12 janvier 2024 au regard de la tardiveté de sa production, du non-respect des règles procédurales par la présidente du syndicat, de l’état de santé de Madame [P] et des incohérences entre ce document et le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2024. En second lieu et au visa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que la publication des statuts de l’ASLVM au journal officiel ne comporte aucun extrait des statuts. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, l’ASLVM demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité soulevée par les consorts [V]-[P]. Tout d’abord, l’ASLVM fait valoir que ses statuts ont été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 approuvé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2016 et ont été publiés au journal officiel accompagné de deux exemplaires des statuts. Ensuite, elle explique que l’article 11 des statuts prévoit que le syndicat exerce les instances judiciaires tant en demande qu’en défense, de sorte que la présidente du syndicat n’avait pas besoin d’être autorisée à agir en justice et qu’au demeurant suivant procès-verbal de réunion du syndicat du 12 janvier 2024 l’action à l’encontre des consorts [V]-[P] a été autorisée, de sorte que le syndicat représentant l’ASLVM a bien capacité à agir. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation En application de l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Contrairement à la présentation des consorts [V]-[P], il convient d’examiner en premier lieu si l’ASL est dépourvue de la personnalité morale avant de déterminer si son représentant est dépourvu de pouvoir pour introduire la présente instance. Sur le défaut de personnalité morale et de capacité d’ester en justice de l’ASL Selon l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité d'ester en justice. La capacité d'ester en justice à laquelle renvoie l'article 117 est l'aptitude à être titulaire du droit d'agir en justice au sens large du terme. Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que ces associations sont des personnes morales ; de son article 7, qu'elles se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit et que les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement, comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. Selon l'article 5 de cette ordonnance, ces associations peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. L’article 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que : « La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. ». L'article 4 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance précise en son dernier alinéa : « L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association. » A défaut de publication initiale des statuts, la jurisprudence décide que l’association syndicale n’avait pas la capacité d’ester en justice (C. Cass. 3e Civ., 31 mai 2000, pourvoi n° 98-19.142, Bull. n° 116 ; 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904) En outre, l’article 60 de l'ordonnance du 1 juillet 2004 prévoit la mise en conformité des statuts des associations syndicales déjà constituées, laquelle devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 62, décret, intervenu le 3 mai 2006, publié le 5 mai 2006, de sorte que les associations syndicales préexistantes disposaient d’un délai allant jusqu’au 5 mai 2008 pour se mettre en conformité. L’ASL qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le délai imparti soit avant le 6 mai 2008, perd sa capacité d’ester en justice (C. Cass. 3ème civ. 5 juillet 2011 pourvoi n°10-15.374). Toutefois, l’ASL a la possibilité de recouvrer son droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance (C. Cass. 3ème civ. 13 février 2014 pourvoi n°13-22.383, Bull. 2014, III, n° 22 ; 3 civ., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-11.197). En outre, le défaut de publication de la modification des statuts d'une association foncière urbaine libre ne portant pas sur leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 n'entraîne pas la perte de sa capacité d'agir en justice (C. Cass. 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.077, Bull. 2014, III, n° 97) et il revient à l’association de démontrer la mise à jour de ses statuts, ce que le récépissé de déclaration en préfecture ne suffit pas à établir (C. Cass. 3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.547, Bull. n° 146). Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre : - d'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; - d'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue et ce même lorsque la régularisation intervient après l’expiration du délai d’appel (C. Cass. 3ème civ. 15 avril 2021 pourvoi n°19-18.093). S’agissant de l’obligation de publication au journal officiel en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 précitées en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre ne portant pas sur leur mise en conformité, la publication d'un extrait des statuts au Journal officiel n'est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom, l'objet ou le siège de l'association (C. Cass. 3ème civ. 24 septembre 2020 pourvoi n°19-14.762). En l’espèce, aucune des parties n’indique, ni ne justifie de la date de création de l’ASLVM et de ses premiers statuts. L’ASLVM ne justifie pas, dans l’hypothèse où ses statuts seraient antérieurs à l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 de la publication de ses statuts initiaux ainsi que de leur mise en conformité et dans l’hypothèse où ses statuts seraient postérieurs à l’ordonnance du n°2004-632 du 1er juillet 2004 de la publication de ses statuts initiaux. En effet, l’ASLVM produit uniquement l’annonce n°1445 page 93, annexe au Journal Officiel en date du 7 janvier 2017, mentionnant une modification de ses statuts, notamment des articles 1, 3, 4, 5, 7, 12, 20, 22, 23 et 25 et ne comportant aucun extrait des statuts, ce qui ne constitue ni un justificatif de publication de statuts initiaux conformément aux dispositions de l’article 8 précité, ni un justificatif de la mise en conformité des statuts. En outre, il ressort de cette publication et des statuts modifiés versés aux débats par l’ASL que le nom de l’ASL et son siège social, prévus à l’article 3 ont été modifiés, de sorte que cet article au moins aurait devait faire l’objet d’une publication par extrait, ce dont l’ASLVM ne justifie pas. Dans ces conditions, les formalités de publication telles que prévues à l’article 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 n’ont pas été effectuées. Dès lors, l’ASLVM est dépourvue de la personnalité morale, donc de la capacité à ester en justice et par voie de conséquence, l’assignation introductive de la présente instance sera annulée. Au regard de la nullité de cette assignation, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le défaut de pouvoir du représentant de l’ASLVM. Sur les demandes accessoires Eu égard à la présente décision, qui met fin à l’instance, l’ASLVM sera condamnée aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer aux consorts [V]-[P] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 par l’Association Syndicale Libre de [Localité 6] Les Mousseaux, pris en la personne de son Syndicat représenté par sa présidente, à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [P] ; CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre de [Localité 6] Les Mousseaux, pris en la personne de son Syndicat représenté par sa présidente aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre de [Localité 6] Les Mousseaux, pris en la personne de son Syndicat représenté par sa présidente à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [M] [P] la somme de 1000 € (mille euros) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DÉBOUTONS les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile constitue
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697bcf1dcdc6046d472bdd21
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