Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697bd5e9cdc6046d472c6003
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 1 950 000 €
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SONSINO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/03807 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKLM DEMANDERESSE : S.C.I. URANTIA 55 avenue Théophile Delorm 84130 LE PONTET représentée par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [C] [H] né le 19 Septembre 1955 à LA TRONCHE (38700) 24 avenue de Nice LES FLEURS MARINES LOTUS 06800 CAGNES-SUR-MER non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025, A l’audience publique du 26 Novembre 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 à la requête de la SCI URANTIA à l’encontre de Monsieur [H] Monsieur [H] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l'audience le jour même * * La SCI URANTIA expose qu’elle a, représentée par sa gérante, Madame GLATIGNY- [B], prêté diverses sommes à Monsieur [H] pour un montant total de 19 500 euros, par chèques bancaires, à savoir: - 5 000 euros le 26 mai 2018 - 5 000 euros le 3 juillet 2018 - 5 000 euros le 20 septembre 2018 - 1 500 euros de 14 novembre 2018 - 3 000 euros le 2 février 2019, et que Monsieur [H] a procédé au remboursement de la somme de 2 000 euros, soit 4 règlements de 500 euros les 25 février, 13 mars, 12 avril et 6 mai 2023. La SCI URANTIA ajoute que Monsieur [H] a également régularisé 2 reconnaissances de dettes: - le 26 mai 2018 concernant une somme de 5 000 euros - le 3 juillet 2018 concernant une somme de 10 000 euros. La demanderesse précise que : - Madame [B] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] le 2 avril 2024 lui demandant le remboursement des sommes restant dues, et que cette lettre, envoyée à l’adresse suivante “ 364 avenue des Mouettes, 06700 Saint Laurent du Var” lui a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”. - le15 mai 2024, Maître Patricia BONZANINI-BECKER, précédent Conseil de la SCI URANTIA, a adressé à Mr [H] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 19 500 euros restant due à Madame [B]. Cette lettre , expédiée par E-mail et à l’adresse 364, avenue des Mouettes à 06 700 SAINTLAURENT-DU VAR a été retournée à son expéditeur avec la mention ”pli avisé et non réclamé”. -le 17 septembre 2024 un nouveau courrier de mise en demeure de payer expédiée à la nouvelle adresse du débiteur“24 avenue de Nice, Fleurs Marines Lotus D, à 06800 Cagnes sur Mer”, a été remise à ce dernier. La SCI URANTIA soutient qu’à ce jour Monsieur [H] n’a pas répondu ni remboursé la SCI URANTIA, à laquelle il reste devoir la somme de 19 500 €. La SCI URANTIA sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil et 1134 ancien du Code Civil Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme principale de 19 500 € Dire que cette somme sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date mise en demeure Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1000 € pour résistance abusive Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le condamner aux entiers dépens Rappeler que le jugement à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et sur la sonnette de l’habitation) Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 10 juillet 2025 et l’audience d’orientation du 24 septembre 2025. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l'article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Aux termes des dispositions de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l'acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : –refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation –poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation –obtenir une réduction du prix –provoquer la résolution du contrat –demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1905 du Code civil il est permis de stipuler des intérêts pour simples prêts soit d'argent soit de denrées ou autres choses mobilières. * * En l’espèce, la demanderesse produit 5 photocopies de chèques, dont le tiré est la SCI URANTIA et le bénéficiaire Monsieur [H] à savoir : • 5000 € le 26 mai 2018 • 5000 € le 3 juillet 2018 • 5000 € le 30 septembre 2018 • 1500 € le 14 novembre 2018 • 3000 € le 2 février 2018. Elle produit également les relevés bancaires de nature à démontrer que ces chèques ont effectivement été débités du compte bancaire de la SCI URANTIA. La SCI URANTIA produit aux débats deux reconnaissances de dette, manuscrites, émanant de Monsieur [H], en date respective des 26 mai 2018 et 3 juillet 2018, aux termes desquelles l’intéressé reconnaît avoir reçu respectivement 5000 € et 10 000 € de la part de Madame [I] [B] à titre de prêt et dont il résulte qu’il s’engage à rembourser « aussitôt ses problèmes en cours réglés ». Ces 2 reconnaissances de dette font preuve, car elles comportent la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. La copie des chèques litigieux et la justification de ce qu’ils ont été débités du compte ouvert au nom de la SCI URANTIA démontrent qu’en réalité si Madame [I] [B] a effectivement remis des sommes à Monsieur [H] à titre de prêt, elle l’a fait au nom de la SCI URANTIA dont elle est la gérante. La demanderesse justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à son débiteur à savoir le 2 avril 2024 (accusé de réception retourné destinataire inconnu à l’adresse), le 15 mai 2024 par la voie de son conseil (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé ») et 17 septembre 2024 (accusé de réception retourné signé le 20 septembre 2024). Monsieur [H], qui bien que régulièrement assigné, ne constitue pas avocat ne conteste pas son engagement à rembourser les sommes qu’il a perçues. Alors qu’il pèse sur lui la charge de la preuve, il ne démontre pas s’être acquitté de son obligation de remboursement ni d’un fait qui aurait produit extinction de son obligation. L’obligation à paiement est établie à hauteur de 15 000 € par les reconnaissances de dette. La copie des chèques, la justification de ce qu’ils ont été décaissés du compte de la SCI URANTIA, et l’attitude de Monsieur [H] qui n’a pas réagi aux multiples mises en demeure ni à l’assignation, constituent des commencements de preuve par écrit régulièrement complétés. Par conséquent, l’obligation à paiement à hauteur de 4500 € supplémentaires sera retenue. Néanmoins il résulte des propres affirmations de la SCI URANTIA dans son assignation que sur les sommes empruntées, 2000 € ont déjà été remboursés en 2023. Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à régler la somme de 17 500 € à titre principal, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024. Le refus de Monsieur [H] de s'exécuter spontanément et de régler à la SCI URANTIA la somme due depuis de nombreux mois en dépit de son absence de contestation, justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 500 € euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [H] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la SCI URANTIA de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la SCI URANTIA la somme de 17500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la SCI URANTIA la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la SCI URANTIA la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Déboute la SCI URANTIA du surplus de ses demandes Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697bd5e9cdc6046d472c6003
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