Tribunal JudiciaireTPX VER JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP REFERES — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697bf4c6cdc6046d472e8a29
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7] N° RG 25/00137 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDAX ORDONNANCE DE REFERE Du : 12 Janvier 2026 S.A. DOMNIS C/ [B] [A] Expédition exécutoire délivrée le à Me COMMERCON Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [A] Minute n° : /2026 ORDONNANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 12 Janvier 2026 ; Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ; Après débats à l’audience du 8 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. DOMNIS, venant aux droits et obligations de l’entreprise sociale pour l’habitat LE FOYER [14] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344 ET : DEFENDEUR : Madame [B] [A], [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante Après débats à l'audience publique des référés du 08 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 aux horaires d'ouverture au public. FAITS et PRÉTENTIONS La SA DOMNIS, venant aux droits et obligations de l'entreprise sociale pour l'habitat Le Foyer pour Tous dont le siège social est [Adresse 2], a donné à bail d’habitation le 14 juin 2024 à Madame [B] [A] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 12], où celle-ci réside. Des impayés sont survenus. Le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2025 pour un montant de 1 906,35 euros donnant deux mois à la locataire pour régler ses dettes. Les sommes demandées n’ont pas été versées et les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable sont demeurées vaines. Par acte introductif d'instance du 14 mai 2025, la SA DOMNIS a assigné en référé Mme [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - PRONONCER la résiliation du bail du 14 juin 2024 du local d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 12], la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers et charges - ORDONNER l’expulsion de Mme [B] [A] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier - ORDONNER le transport et la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce aux frais de la locataire - CONDAMNER à titre provisionnel Mme [B] [A] à lui payer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation du logement correspondant au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi - CONDAMNER à titre provisionnel Mme [B] [A] à lui payer la somme de 2 740,29 euros en principal au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer - CONDAMNER Mme [B] [A] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Mme [B] [A] à tous les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025. Lors de cette audience, la SA DOMNIS explique que la dette s’élève à 2 752,42 euros, mois de novembre 2025 inclus. Régulièrement assignée à étude, Mme [B] [A] n’est pas comparante et n’est pas représentée à l’audience. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » En l’espèce, la SA DOMNIS est représentée, Mme [B] [A] n’est ni comparante ni représentée à l’audience. La demande est régulière, recevable et bien fondée. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros mais une demande d’expulsion est formulée. En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort. SUR LE FOND Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « I.- Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. En l’espèce, le bail d’habitation du 14 juin 2024 comporte une clause résolutoire qui peut être actionnée en l’absence de paiement des loyers et des charges. La SA DOMNIS est donc fondée à demander la constatation de la clause résolutoire pour son compte. Le commandement de payer du 21 janvier 2025 concernant le local d’habitation est resté sans suite et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 22 mars 2025 soit deux mois après comme stipulé dans ledit commandement de payer. Par ailleurs, d’une part, la CCAPEX a été informée le 22 janvier 2025 et l’assignation date du 14 mai 2025 et, d’autre part, la préfecture des Yvelines a été saisie le 15 mai 2025 de l’assignation du 14 mai 2025 pour une audience tenue le 8 décembre 2025. Les délais légaux sont donc respectés. En conséquence, la résiliation du bail du 14 juin 2024 sera constatée à compter du 22 mars 2025, deux mois après le commandement de payer du 21 janvier 2025. Sur l’expulsion L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » Et l’article L431-1 du même code prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation dont bénéficiait Mme [B] [A] étant acquise à compter du 22 mars 2025, celle-ci est occupante sans droit ni titre du bien de la SA DOMNIS depuis cette date. La demande d’expulsion formulée par la bailleresse est donc justifiée. En conséquence, sauf si la locataire a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, l’expulsion de Mme [B] [A] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. » En l’espèce, la somme demandée à l’audience à Mme [B] [A] s’élève à 2.752,42 euros. Toutefois, le requérant ne prouve pas que ce montant a été communiqué à la locataire. C’est donc la somme figurant dans l’assignation, en l’occurrence 2.740,29 euros, qui sera retenue. En conséquence, Mme [B] [A] sera condamnée à titre provisionnel à verser à la SA DOMNIS la somme de 2 740,29 euros en principal au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 pour la somme de 1 906,35 euros mentionnée dans le commandement de payer et à compter de la présente assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir Sur l’indemnité d’occupation L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Et l’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, la résiliation du bail dont bénéficiait Mme [B] [A] étant acquise à compter du 22 mars 2025, celle-ci est occupante sans droit ni titre des biens de la SA DOMNIS depuis cette date, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation demandée par la bailleresse pour compenser le dommage causé au propriétaire par l’occupation illicite du locataire. En l’occurrence, la provision correspondant à l’indemnité d’occupation sera égale au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges à compter de la date de la résiliation du bail comme si ledit bail s’était poursuivi. En conséquence, Mme [B] [A] sera condamnée à verser à la SA DOMNIS à compter du 22 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés. Des frais irrépétibles à hauteur de 500 euros seront dus par Mme [B] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe CONSTATE à compter du 22 mars 2025 la résiliation conventionnelle du bail du 14 juin 2024 concernant le local d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 11] [Adresse 13][Localité 10]. ORDONNE l’expulsion de Mme [B] [A] et de tous occupants de son chef du logement susvisé appartenant à la SA DOMNIS conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Mme [B] [A] à verser à titre provisionnel à la SA DOMNIS à compter de la résiliation du bail du 22 mars 2025 jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels actualisés. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés. CONDAMNE Mme [B] [A] à verser à titre provisionnel à la SA DOMNIS la somme de 2 740,29 euros en principal au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 pour la somme de 1 906,35 euros mentionnée dans le commandement de payer et à compter de la présente assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir CONDAMNE Mme [B] [A] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [B] [A] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoitarticle L411-1 du code des procédures civiles darticle 544 du code civil disposearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP REFERES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697bf4c6cdc6046d472e8a29
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