Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697bf5fbcdc6046d472e9e1e
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/03366 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WO4O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/03366 N° Portalis DBX6-W-B7G-WO4O JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [L] C/ [U] et Mineurs le CCC communiquée au Juge des enfants le 2 CCC communiquées au services des expertises le CCC service recouvrement le CCC point re LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [X] [K] [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [D] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/03366 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WO4O [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah Coudmany, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil : Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [X] [K] [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] et [D] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2019 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 31 mars 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement. Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant. Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au gré des parties, à défaut, selon les modalités suivantes : - pendant les vacances scolaires : un week-end sur deux, chaque semaine impaire, du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires - pendant les vacances d’été : la première quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine les années impaires. Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant. Dit que le jour de la Fête des Pères sera passé chez le père, et le jour de la Fête des Mères sera passé chez la mère. Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé. Dit que les trajets seront à la charge du père. Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Condamne Madame [L] aux dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697bf5fbcdc6046d472e9e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA