Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 2 janvier 2026
- ECLI
- 697c0a6acdc6046d472fcabb
- Date
- 2 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/81879 N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMG N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me GOSSET CE Me RIETH SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [L] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Louise RIETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0077 DÉFENDERESSE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE RCS de [Localité 5] 775 665 615 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812 JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a « condamné la SCCV LA CAISSE DE CREDIT REGIONAL DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE DE France à procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres au nom de Monsieur [O] » sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Cette décision a été signifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE par remise de l’acte à personne morale le 10 mai 2022. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE le 11 janvier 2024. Par acte du 1er août 2025 remis à personne morale, Monsieur [W] [O] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte. A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil et se référant aux écritures figurant dans son dossier de plaidoirie déposé à l’audience et transmises à son contradicteur via le RPVA, a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 février 2022 à la somme de 4.500 euros ; - Condamne la CRCAM à procéder à l’ouverture du compte au nom de Monsieur [O] et lui délivrer tous les moyens de paiement lui permettant de faire fonctionner ce compte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir ; - Condamne la CRCAM à payer à Monsieur [O] la somme de 4.500 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ; - Condamne la CRCAM à payer à Maître RIETH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE France, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; - le condamne à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 9 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. L’article L.312-1 III du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. Il y a lieu de rappeler que les droits octroyés par la loi ou reconnus par décision judiciaire ne sont pas théoriques ou illusoires, mais se doivent d’être concrets et effectifs. Dès lors, le droit à un compte bancaire implique nécessairement celui de disposer des cartes de paiement permettant de faire usage dudit compte. En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] le 21 décembre 2023 a été signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE le 11 janvier 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 26 janvier 2024. Il n’est pas contesté que le 13 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE a procédé à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de Monsieur [W] [O], lequel a été clôturé au mois d’octobre 2022, puis a procédé à l’ouverture d’un nouveau compte le 19 janvier 2024. Il n’est pas d’avantage contesté que lors de l’ouverture de ces deux comptes, aucun moyen de paiement n’a été remis à Monsieur [O]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir qu’elle a procédé à l’ouverture du compte bancaire et qu’elle a demandé Monsieur [O] de transmettre un justificatif d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile afin de finaliser l’ouverture desdits comptes, mais que ce dernier n’a apporté aucune réponse. Elle estime donc avoir rempli son obligation et que ce n’est que du fait d’une carence de Monsieur [O] qu’elle n’a pu finaliser la démarche d’ouverture du compte et notamment l’octroi à Monsieur [O] d’un moyen de paiement. Monsieur [O] soutient que la banque a procédé à l’ouverture d’un compte bancaire, mais ne lui a jamais remis les outils permettant de faire fonctionner le compte, notamment la carte de paiement. Il ajoute que la question de la transmission des justificatifs d’identité et de domicile a déjà été tranchée. Il y a lieu de relever que les difficultés relatives à la transmission d’un justificatif d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile ont été tranchées par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 février 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023, relevant qu’il « est ainsi constant que le CREDIT AGRICOLE IDF a pu avoir connaissance des justificatifs relatifs à l’état civil de Monsieur [O], apportées par ce dernier à l’appui de ses explications quant à la différence relevée entre les dates de naissance figurant dans les deux titres de séjour émis successivement à son nom ». La Cour ajoute « qu’à compter de la réception du courrier du 13 janvier 2018, la banque était en possession de tous les documents nécessaires à l’ouverture du compte de dépôt au nom de Monsieur [O] ». Dès lors, elle ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des documents nécessaires à l’ouverture du compte pour s’opposer à la remise d’un moyen de paiement à Monsieur [O]. Il y a donc lieu de constater qu’en ne remettant pas à Monsieur [O] un moyen de paiement permettant l’usage du compte ouvert à son nom, elle n’a pas rempli l’obligation qui lui incombait en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise précité, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023, sans que ne puisse être opposé l’absence de réponse de Monsieur [O] à ses demandes complémentaires, puisqu’elle disposait des documents sollicités. Par ailleurs, elle ne peut imputer l’absence de transmission de nouveaux documents à Monsieur [O] car elle n’a pas répondu à la demande de rendez-vous de ce dernier, tel que cela est souligné dans l’arrêt de la Cour d’appel. Il y a donc lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte pour la période du 26 janvier 2024 au 26 avril 2024 : 50 euros x 90 jours = 4.500 euros Et de condamner la CAISSE à payer la somme de 4.500 euros à Monsieur [W] [O] au titre de l’astreinte liquidée. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Compte tenu de la résistance opposée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à permettre à Monsieur [O] d’avoir un compte de dépôt malgré les deux condamnations susmentionnées, il y a lieu d’assortir l’obligation qui lui est imposée d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai de 15 jours. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Malgré un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, statuant sur la question de la régularité du titre d’identité produit par Monsieur [O] et sur les documents transmis aux fins d’ouverture du compte de dépôt, la Caisse n’a pas permis à Monsieur [O] de disposer d’un compte de dépôt en état de fonctionner. Les motifs invoqués pour ne pas remettre à Monsieur [O] les moyens de paiement permettant de rendre effectif le droit à un compte bancaire ont été écartés par les deux juridictions susmentionnées ainsi que par la présente décision. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE a dès lors fait preuve d’une résistance abusive qu’il convient de sanctionner en la condamnant à verser à Monsieur [O] une somme de 4.500 euros à titre de dommages-et-intérêts, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE sera par ailleurs condamnée à payer à Maître RIETH la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 février 2022 par décision RG n°18/07568 à la somme de 4.500 euros pour la période du 26 janvier 2024 au 26 avril 2024 ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 4.500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 février 2022 par décision RG n°18/07568 ; ASSORTIT l’obligation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 février 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 4.500 euros de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Maître Louise RIETH la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L.121-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
697c0a6acdc6046d472fcabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA