Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697c0c46cdc6046d472fe5b9
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Delacarte, Me Mayel, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03566 N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAE N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2024 DEBOUTE JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2026 DEMANDERESSE La société PA CONSEILS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 811 400 654, ayant son siège social situé au [Adresse 4], représentée par Monsieur [J] [Y], en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Maxime Delacarte, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0840 DÉFENDEUR Monsieur [E] [V], né le 11 janvier 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Myriam Mayel de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 13 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAE DÉBATS A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ___________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2016, Monsieur [E] [V] a contracté mariage avec Madame [F] [S] qui est décédée le 8 mars 2016 d’une overdose en laissant pour lui succéder son époux et sa soeur [K] [S]. Le 31 octobre 2017, Monsieur [E] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris des chefs d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et d’infraction à la législation sur les stupéfiants à un emprisonnement délictuel de quatre ans, partiellement assorti du sursis pour une durée de trois ans. A raison des circonstances du décès de sa soeur, Madame [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin que soit prononcée l’annulation du mariage de sa soeur avec Monsieur [E] [V] et que ce dernier soit déclaré indigne à succéder à son épouse et, comme tel, exclu de sa succession. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [K] [S] de sa demande tendant à la nullité du mariage et a déclaré irrecevable la demande tendant à la révocation des dispositions testamentaires prises par [F] [S] au bénéfice de [E] [V]. Le 17 octobre 2018, a été signé entre Monsieur [E] [V] et la SAS PA CONSEILS un “contrat de prestations de services” par lequel le prestataire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour l’aider : “ - à obtenir la reconnaissance de ses droits au titre de la succession de son épouse, [F] [S] et à s’opposer à toute demande de nullité de son mariage et nullité du testament de son épouse. Pour cela le prestataire, sans que la liste soit limitative : - effectuera les recherches nécessaires à l’obtention de toutes pièces justifiant la réalité de ses droits ; - examinera, avec le client et les conseils de celui-ci, l’ensemble des documents ; - participera à l’ensemble des réunions ayant pour objet de développer l’analyse qui sera présentée devant les juridictions civiles, avec le client, ses conseils; Jugement du 13 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAE - prendre à sa charge, à titre d’avance, l’ensemble des honoraires d’avocat et notamment ceux de Maître Dan Bismuth, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 5], d’ores et déjà arrêtés à la somme de 15 000 € HT pour le suivi de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris enregistrée sous le n° 17/05700.” Le 14 juin 2019, un protocole d’accord a été signé entre, Madame [K] [S], d’une part, et Monsieur [E] [V], d’autre part aux termes duquel, contre le versement par Monsieur [V] d’une indemnité forfaitaire de 98.000 euros, Madame [S] renonçait à son à toute instance tendant à obtenir : - la nullité du mariage intervenu le 29 février 2016 - la révocation de la donation du 5 janvier 2015 - la restitution d’un immeuble sis à [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 2] - la restitution de diverses sommes perçues par Monsieur [V] à des titres divers ; Outre le versement de la somme de 98.000 euros, Monsieur [V] s’engageait par ailleurs à renoncer, à ses demandes pécuniaires ainsi qu’à réclamer l’envoi en possession du “Fond Massuger” et accepte le partage des meubles détaillé dans le protocole. Par courrier du 26 mai 2020, Monsieur [V] a contesté l’exécution du protocole. Suite au désaccord qui en a suivi sur le paiement des sommes réclamées Monsieur [V] est allé déposer plainte le 3 novembre 2020 pour des faits de chantage qu’il disait être en lien avec le litige l’opposant à Monsieur [J] [Y] dirigeant de la société PA CONSEILS. Par acte d’ huissier de justice du 17 mars 2021, la SAS PA CONSEILS a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 157.080 euros au titre des honoraires prévus par le contrat de prestations de services. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et les plaidoiries ont été fixées au 5 juin 2023. A cette date l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, les parties étant invitées à conclure sur la validité du contrat de prestations de services semblant inclure une prestation de conseil juridique. A défaut de conclusions, l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023. Elle a été rétablie à la demande des parties le 14 mars 2024. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société PA CONSEILS demande au tribunal de : - Juger que le contrat du 17 octobre 2018 est licite, valide et exempt de tout vice ; En conséquence, - Condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 157.080 euros ; - Assortir cette condamnation des intérêts légaux, à compter de la date de la mise en demeure du 20 janvier 2021 ; - Condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [E] [V] de toutes ses demandes ; - Condamner M. [E] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions à la société PA CONSEILS expose pour l’essentiel les moyens suivants : En premier lieu, elle fait valoir au visa des articles 1101,1103 et 1217 du code civil que le contrat ayant été exécuté , y compris la part de Third Party Fundig (financement du procès par un tiers) le paiement prévu en contrepartie de la prestation exécutée est exigible. Elle ajoute qu’au terme de la transaction signée entre Madame [K] [S] et Monsieur [E] [V] il a été alloué à celui-ci la propriété d’un immeuble sis à [Adresse 8] évalué à 714.000 euros en juillet 2019. Le contrat prévoyant une rémunération de 22 % des sommes qui lui seraient versées en qualité d’héritier, elle est fondée à réclamer à ce titre 714.000 × 22 % = 157.080 euros. La société PA CONSEILS se défend d’être l’auteur du protocole transactionnel du 14 juin 2019, et conteste tout autant avoir fait pression sur Monsieur [V] pour qu’il signe le dit protocole. Elle conteste que le contrat litigieux ait un objet illicite dans la mesure où elle n’est pas conseiller juridique ce que démontre son code NAF 7022 Z “conseils pour les affaires et autres conseils de gestion”, et non “conseils et représentation juridique”. Elle affirme n’avoir jamais prodigué de conseil juridique à Monsieur [V] ni avoir rédigé d’actes pour lui. Il s’ensuit selon elle que les jurisprudences produites par le défendeur ne sont pas applicables. Elle insiste sur le fait que l’objet du contrat était de financer les frais liés au contentieux successoral et non la fourniture de “prestations juridiques” et que [V] connaissait des difficultés financières qui ne lui permettaient pas de financer la procédure. Jugement du 13 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAE Elle soutient en outre que le contrat n’est vicié d’aucune violence au sens de l’article 1143 du code civil qui exige que trois conditions cumulatives soient démontrées : - un état de dépendance économique avérée ; - une contrainte déterminante du consentement ; - un avantage manifestement excessif. Elle considère qu’en l’espèce le demandeur procède par affirmation et ne prouve pas les conditions imposées par l’article 1143. Enfin, elle soutient que Monsieur [V] ne peut pas davantage exciper de l’exception d’inexécution qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque les prestations prévues au contrat ont été pleinement exécutées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que le contrat du 17 octobre 2018 est vicié ; - Ordonner la nullité dudit contrat ; En conséquence : - Débouter la société PA CONSEILS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Juger que la société PA CONSEILS n’a pas réalisé la mission qui lui était confiée ; - Débouter la société PA CONSEILS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - Condamner, la société PA CONSEILS à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; - Condamner la société PA CONSEILS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société PA CONSEILS à prendre en charge l’intégralité des dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui, Monsieur [V] fait essentiellement valoir les moyens suivants : En premier lieu, il se prévaut de l’article 1128 du code civil aux termes duquel la validité d’un contrat suppose un contenu licite. Il expose que la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques réglemente l’exercice de la profession d’avocat et de conseil juridique, et que son article 54, 1° dispose que : “Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous signature privée pour autrui, sauf à justifier d’une compétence ou d’une habilitation particulière en ce domaine”. Au cas d’espèce, il soutient, au visa de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 7] et de la Cour de cassation qu’un contrat ayant pour objet l’analyse de la législation constitue un contrat de prestations juridiques susceptible d’annulation. Il fait observer que le contrat litigieux piste précise à titre liminaire “ C’est dans ces circonstances qu’il [Monsieur [V]] a souhaité bénéficier des services et de la compétence du Prestataire dans le domaine du contentieux civil et des voies de recouvrement, afin de l’aider à assurer la défense de ses droits et la prise en charge de l’ensemble des coûts inhérents à toutes procédures judiciaires”. Selon lui, cette introduction suffit elle-même à démontrer que l’objet du contrat est bien la fourniture de conseil juridique et la défense des droits du justiciable dans le domaine du contentieux civil et des voies de recouvrement qui relèvent, par principe du monopole de la profession d’avocat. Il ajoute que la définition des prestations telle qu’elle résulte de l’article 1er du contrat confirme qu’il s’agit incontestablement de prestations de nature juridique. Il relève par ailleurs que le protocole prévoit l’intervention de Maître [L] dans la procédure engagée par Madame [K] [S] et pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, alors que celle-ci était déjà au stade du délibéré lorsque le protocole a été signé. Il renvoie à la lecture du jugement qui fait apparaître que Maître [L] n’était pas constitué pour lui. L’avocat ne lui a pas davantage soumis de convention d’honoraires. Selon lui, les échanges entre lui-même, Maître [L] et Monsieur [J] [Y], dirigeant de la société PA CONSEILS, démontrent que ce dernier était bien son conseil référent. Il s’ensuit que l’objet du contrat signé le 17 octobre 2018 est manifestement illicite et qu’en conséquence il encourt la nullité. A titre subsidiaire, Monsieur [V] considère que le contrat doit être annulé pour violence économique, Monsieur [Y] ayant profité de sa situation économique difficile après qu’il ait épuisé toutes ses ressources financières dans le conflit l’opposant à la sœur de son épouse. Il fait en outre observer qu’il n’est pas établi que la société PA CONSEILS ait réellement versé les honoraires prévus au contrat, lesquels apparaissent en toute hypothèse totalement disproportionnés et contestables puisque la procédure était d’ores et déjà achevée devant le tribunal judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] se prévaut de l’exception d’inexécution. Enfin, il sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison des pressions dont il a fait l’objet depuis octobre 2018 et la signature du contrat de prestations de services avec la société PA CONSEILS. Jugement du 13 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAE Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 24 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du contrat Selon l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat nécessite un contenu licite et certain. Aux termes de l’article 1162 du même code, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : “ nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n'est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ; 2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; 5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient. […]” Il résulte de ces textes que, lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, ce dernier prévoit qu’une partie s’engage à pourvoir des conseils juridiques à son contractant, alors qu’elle n’est pas habilitée à le faire au sens de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le contenu du contrat est illicite et le contrat peut être annulé. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat intitulé “contrat de prestation de services” le 17 octobre 2018 et l’exposé du contrat précise que Monsieur [E] [V] était “dans l’incapacité de prendre en charge l’ensemble des frais susceptibles d’être engagés pour assurer sa défense dans le cadre” du litige successoral. C’est pourquoi, il “ a souhaité bénéficier des services et de la compétence [de la société PA CONSEILS] dans le domaine du contentieux civil et des voies de recouvrement, afin de l’aider à assurer la défense de ses droits et la prise en charge de l’ensemble des coûts inhérents à toutes procédures judiciaires.” Le tribunal relève que l’article 1 du contrat stipule que la société PA CONSEILS “s’engage, envers [Monsieur [E] [V]] qui accepte, à faire ses meilleurs efforts pour l’aider à obtenir la reconnaissance de ses droits au titre de la succession de son épouse, [F] [S] et à s’opposer à toute demande de nullité de son mariage et nullité du testament de son épouse. Pour cela [la société PA CONSEILS], sans que cette liste soit limitative : Effectuera les recherches nécessaires à l’obtention de toute pièce justifiant la réalité de ses droitsExaminera, avec [Monsieur [E] [V]] et les Conseils de celui-ci, l’ensemble des documents Participera à l’ensemble des réunions ayant pour objet de développer l’analyse qui sera présentée devant les juridictions civiles, avec [Monsieur [E] [V]] et ses ConseilsPrendra à sa charge, à titre d’avance, l’ensemble des honoraires d’avocat, et notamment ceux de Me Dan Bismuth, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5], d’ores et déjà arrêtés à la somme de 15.000 € HT (quinze mille euros) pour le suivi de la procédure actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris enregistrée sous le n°17/05700”. Par ailleurs, l’article 2 du même contrat ajoute que la société PA CONSEILS “s’engage à consacrer toute la diligence et tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission. [Elle] exercera sa mission en qualité de conseil et [Monsieur [E] [V]] demeurera seul décisionnaire des arguments et de l’analyse qui seront retenus, avec l’aide des Conseils qu’il jugera opportun de consulter.” Si la société PA CONSEILS indique, à bon droit, que les contrats de financement de procès (aussi appelés « third party funding ») sont licites, il en va différemment lorsque le financement de procès s’accompagne de prestations relevant du conseil juridique. A cet égard, il n’est pas contesté que la société PA CONSEILS ne bénéficie pas de la capacité à délivrer des conseils juridiques et à rédiger des actes juridiques de façon habituelle et rémunérée. Or, il ressort du contrat litigieux que l’objet du contrat était d’accompagner Monsieur [E] [V] dans le cadre de son litige successoral, à l’exclusion de toute autre problématique non juridique nécessitant l’intervention de la société PA CONSEILS. En effet, il résulte de l’exposé du contrat que Monsieur [E] [V] s’est rapproché de la société PA CONSEILS en raison “des procédures judiciaires l’opposant à Madame [K] [S] ayant trait à une contestation des dispositions successorales prises par son épouse [F] [S], de son vivant, et à une demande de nullité de son mariage”, à savoir la procédure enrôlée sous le numéro RG 17/05700 et une procédure de référé. De même, l’article 5 du contrat en fixe le terme “à l’issue de la procédure précitée”, ce qui démontre, là aussi, le fait que l’intervention de la société PA CONSEILS se limite strictement à la question du litige successoral. Premièrement, en prévoyant que la société PA CONSEILS “exercera sa mission en qualité de conseil”, il a implicitement mais nécessairement été prévu que la mission relèverait du conseil juridique concernant le litige successoral. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par la description de la société PA CONSEILS dans l’exposé du contrat qui indique que cette dernière jouit d’une compétence “dans le domaine du contentieux civil et des voies de recouvrement”. Deuxièmement, le contrat litigieux prévoit que la société PA CONSEILS “examinera […] l’ensemble des documents” et “participera à l’ensemble des réunions ayant pour objet de développer l’analyse qui sera présentée devant les juridictions civiles”. Contrairement à ce que prétend la société PA CONSEILS, elle ne s’est donc pas uniquement engagée à financer le procès et à aider à la réunion des documents utiles dans le cadre du litige successoral, mais elle s’est également engagée à examiner des documents, l’amenant nécessairement à se prononcer sur leur intérêt juridique dans le cadre du litige successoral. De plus, elle s’est engagée à participer à toutes les réunions entre Monsieur [E] [V] et son conseil sur l’analyse à développer devant les juridictions civiles, sa présence à ces réunions, contraire à la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client, ne pouvant s’expliquer que par sa vocation à prodiguer des conseils juridiques sur les moyens de droit et de fait à soulever dans le cadre du litige successoral. Dès lors, et peu important l’implication du conseil de Monsieur [E] [V] dans la réalisation de ces mêmes missions, le contrat oblige la société PA CONSEILS à exercer des missions de conseil juridique, et de fait le code NAF 7022Z “conseils pour les affaires et autres conseils de gestion” de la société est sans rapport avec la détermination de l’objet du contrat litigieux. Troisièmement, par courriel du 27 mai 2019, Maître [O] [L] a adressé le projet de protocole d’accord transactionnel à Monsieur [E] [V] et à la société PA CONSEILS et a sollicité leurs observations à tous les deux sur ce projet. Or, la société PA CONSEILS n’explique en quoi la demande de Maître [O] [L] de procéder à la relecture dudit projet échapperait à une mission de rédaction d’actes juridiques. La participation de la société PA CONSEILS à la rédaction du protocole d’accord transactionnel est d’ailleurs corroborée par le courriel du 14 octobre 2019 adressé par Monsieur [E] [V] à la société PA CONSEILS dans lequel il indique que “Maître [L] a lâché du bout des lèvres ce que tu avais admis comme une erreur, [à savoir] le manque de précision du protocole”. Il doit également être souligné que le protocole d’accord transactionnel en date du 14 juin 2019 présente strictement la même mise en page que le projet de protocole d’accord transactionnel entre Monsieur [E] [V] et la société PA CONSEILS, ce qui corrobore les affirmations de Monsieur [V] quant à l’implication de la société PA CONSEILS dans la rédaction du protocole d’accord transactionnel du 14 juin 2019. Le contrat litigieux a donc pour objet des missions de conseil juridique et de rédaction d’actes juridiques en contrepartie d’une rémunération. Partant, il a été conclu au mépris des règles d’exercice des professions réglementées. Par conséquent, l’objet du contrat du 17 octobre 2018 est illicite en ce qu’il est contraire à l’ordre public. Il sera donc fait droit à la demande en nullité du contrat. Cette nullité prive nécessairement la société PA CONSEIL de tous droits à rémunération et elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Monsieur [E] [V] ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” La société PA CONSEILS, perdant le procès, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. » La société PA CONSEILS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [E] [V], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” L’article 514-1 du même code précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.” En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort : PRONONCE la nullité du contrat de prestation de services du 17 octobre 2018 conclu entre la société PA CONSEILS et Monsieur [E] [V] ; DEBOUTE la société PA CONSEIL de toutes ses demandes : DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société PA CONSEILS aux dépens ; Condamne la société PA CONSEILS à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. FAIT à [Localité 7] le 13 janvier 2026. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Articles de loi cités
article 1143 du code civil qui exige que trois conarticle 1 du contrat stipule que la sociétéarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1128 du code civilarticle 5 du contrat en fixe le termearticle 1128 du code civil aux termes duquel la vaarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil à raison des pressions
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 13 janvier 2026
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697c0c46cdc6046d472fe5b9
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