Tribunal JudiciaireCHAMBRE JAF CAB2-divorce
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE JAF CAB2-divorce — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697c1fb8cdc6046d47313fec
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/02372 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWY / CHAMBRE JAF CAB2-divorce AFFAIRE : [A] / [Z] OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Lucie ESTAMPE Greffier : Madame Imène BENYAHIA JUGEMENT DE DIVORCE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] ([Localité 9]) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-001500 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] ([Localité 9]) [Adresse 6] [Localité 1] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [Y], [R], [S], [N] [A] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] ([Localité 9]) de nationalité française ET Monsieur [F], [M], [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] ([Localité 9]) de nationalité française Mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] ([Localité 9]) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes: - en période scolaire : les premier et troisième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de les reconduire ou faire reconduire, DIT que les vacances débutent le dernier jour d'école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, et à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [Z] à Madame [Y] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 200 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne; DIT que cette somme est payable d'avance, le 10 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; CONDAMNE Madame [Y] [A]aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition. Fait à [Localité 14], le 8 janvier 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ART. 237 DU CODE CIVILarticle 1142 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 478 du code de procédure civile le jugemearticle 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE JAF CAB2-divorce
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697c1fb8cdc6046d47313fec
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