Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697c2153cdc6046d47315d8c
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKH4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [G] [W] né le 13 Novembre 1990 à SIDI-AICH (ALGERIE) 5 Rue du Pâtural 57420 SOLGNE représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610 Madame [K] [F] [O] épouse [W] née le 01 Août 1981 à METZ (57000) 30 boulevard Maginot 57000 METZ représentée par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Snjezana linda BARIC (2) Me Christine PERNEL (2) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [F] [O] se sont mariés le 22 octobre 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe déposée au greffe le 06 octobre 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [K], [F] [O] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure, L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire. En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard : - à la résidence habituelle des époux ; - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ; - la résidence habituelle du défendeur ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ; - de la nationalité des deux époux ; En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, - de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; - dont la juridiction est saisie ; En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la requête conjointe déposée au greffe le 06 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [G] [W] né le 13 Novembre 1990 à SIDI-AICH (ALGERIE) ; et de Madame [K] [F] [O] née le 01 Août 1981 à METZ ; mariés le 22 octobre 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 décembre 2024 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697c2153cdc6046d47315d8c
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