Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697c2f6ccdc6046d473264f0
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 39 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Paquay de Plater, Me Lucas le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/06516 N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLU N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2023 FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [N], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Pierre Paquay de Plater de la SELARL PDPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0395 DÉFENDERESSES La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, ayant son siège social situé au [Adresse 5], La société EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEIL ( E.D.I.C), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 751 150 731, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0477 Jugement du 06 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/06516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLU COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 novembre 2021, Madame [B] [N] a acquis de Madame [I] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un prix de 395 000 euros hors frais. Préalablement à cette vente, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS qui est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue en qualité de diagnostiqueur et a établi un rapport daté du 11 mai 2021. Madame [B] [N] indique qu’à l’occasion de travaux de rénovation du bien ont été découvertes des plaques amiantées en périphérie de la salle de séjour après dépose des revêtements muraux, ainsi que des anomalies électriques, de sorte qu’elle a fait établir deux nouveaux diagnostics par la société DIAGAMETRE IMMOBILIER - rapport du 26 novembre 2021 - et par la société DIAGNOSTIC CHRONO - rapport du 5 avril 2022 - concluant à la présence d’amiante et à l’existence de cinq anomalies de l’installation électrique, en lieu et place d’une seule anomalie précisée au diagnostic diligenté par la venderesse, et qu’elle a fait réaliser des analyses par un laboratoire EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA S.R.L. qui a émis un rapport le 1er avril 2022 faisant état de la présence de fibres d’amiante. Madame [B] [N] a alors mandaté un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat du 22 décembre 2021. Le 6 septembre 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur place en présence de l’expert [R] missionné par la SA AXA FRANCE IARD. Faute d’accord amiable malgré de nombreux échanges, Madame [B] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD par actes du 20 avril 2023, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses divers préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, Madame [B] [N] demande au tribunal, au visa des articles 63 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : - débouter la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - la dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a commis des fautes dans le cadre de sa mission de diagnostic avant-vente ; - juger que les fautes commises par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS au titre des diagnostics avant-vente (repérage amiante et installation intérieure d’électricité) lui ont causé un préjudice ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS à l’indemniser au titre de sa responsabilité extracontractuelle, de la totalité des préjudices certains, causals et directs ; - condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS, in solidum, au règlement de l’ensemble des préjudices certains, causals et directs, qu’elle a subis ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 6 735,70 euros au titre de la réalisation des travaux de désamiantage justifiée par les fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 3 358,30 euros au titre de la réalisation des travaux de cloisonnement de la pièce du séjour, directement causée par les fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ; - à titre subsidiaire, condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à l’indemniser sa perte de chance d’avoir pu négocier le prix de vente du logement, à hauteur de 15% de son prix d’acquisition et donc à lui payer la somme de 59 250 euros ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 4 714,60 euros au titre de la réalisation des travaux de reprise de l’installation électrique, justifiée par les fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme à parfaire de 14 246 euros au titre des frais de logement contraints, en raison des fautes commises par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 978,9 euros au titre de l’intervention de divers professionnels et techniciens qu’elle a mandatés pour rapporter la preuve des fautes commises par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS soit : o constat d’huissier de justice GWA du 22 décembre 2021 pour 300 euros ; o procès-verbal d’huissier de justice du 28 février 2023 pour 59,90 euros ; o diagnostic de la société DIAGAMETRE pour 249 euros ; o analyses en laboratoire pour 180 euros ; o diagnostic de la société DIAGNOSTIC CHRONO pour 190 euros ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des fautes commises par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et des atermoiements de la société EDIC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ; En tout état de cause - assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et de la SA AXA FRANCE de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS in solidum avec la SA AXA FRANCE aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la “présente assignation” ; - juger que rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision. Madame [B] [N] soutient en premier lieu qu’elle démontre que l’appartement qu’elle a acquis était constitué de matériaux amiantés et présentait des défaillances électriques non précisées au diagnostic réalisé par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS. Elle fait ainsi valoir que : - elle a acquis le bien en ayant la certitude qu’il n’était pas vicié par des matériaux amiantés et que l’installation électrique ne nécessitait pas de travaux d’ampleur ; - la présence d’amiante dans le logement est avérée au vu de l’intervention de deux diagnostiqueurs habilités et de l’analyse en laboratoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Madame [B] [N] soutient en deuxième lieu qu’en omettant de lui signaler la présence d’amiante et la défaillance de l’installation électrique de l’appartement, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a commis une faute à son égard. Elle fait valoir que n’ayant pas commandé la réalisation des diagnostics litigieux, elle n’est pas contractuellement liée à la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS mais qu’elle peut engager sa responsabilité extracontractuelle puisqu’elle rapporte la preuve d’une faute de sa part dans sa mission. Elle indique ainsi que : - la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a constaté la présence d’une seule anomalie électrique - présence de luminaires non reliés à la terre - alors que l’installation électrique comporte un nombre assez important de désordres, dont certains décelables par un seul contrôle visuel au vu des conclusions des autres diagnostiqueurs ; - la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a diligenté sa mission en violation des règles applicables aux diagnostics avant-vente - norme NF X46-020 d’août 2017 - et la présence d’amiante était détectable sans travaux destructifs au vu des conclusions des autres diagnostiqueurs et de la jurisprudence constante en la matière aux termes de laquelle, notamment, l’usage de poinçon n’est pas considéré comme une action destructive mais constitue, avec le test de résonnance, deux diligences habituelles et nécessaires ; en l’espèce, la quasi-totalité des surfaces aimantées étaient accessible pour n’être couvertes que par du papier peint ; - il incombait en tout état de cause à la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS de formuler toute observation qui lui paraissait utile, conformément à son devoir de conseil, s’il s’avérait qu’un doute subsistait au regard de l’exercice de sa mission ; - l’assurance lui avait indiqué en janvier 2023 qu’elle allait lui adresser un protocole d’accord pour l’indemniser de ses préjudices, reconnaissant ainsi la responsabilité de son assurée. Madame [B] [N] soutient en troisième lieu qu’elle démontre les préjudices qui sont résultés des fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et se prévaut du principe de la réparation intégrale. S’agissant du préjudice lié à la présence d’amiante non détectée dans le logement, elle fait valoir que : - aux termes de la jurisprudence, la seule présence d’amiante dans le logement, nonobstant son état de dégradation, constitue un préjudice certain pour elle car elle sera contrainte de prendre des mesures contraignantes et onéreuses, de sorte que le risque sanitaire qui dépend de l’état de conservation des matériaux amiantés est sans conséquence sur le préjudice subi ; - les défendeurs prétendent à tort que seule la perte de chance de n’avoir pu négocier l’acquisition du bien dans de meilleures conditions pourrait être indemnisée, et non la réalisation des travaux de suppression d’amiante et de remise en état au vu de l’arrêt du 16 mars 2023 de la Cour de cassation rendu sur le principe de la réparation intégrale ; - c’est la pièce principale de l’appartement qui est concernée par la présence d’amiante et elle n’est pas en mesure de faire quelques décorations ou aménagements sans devoir réaliser d’impératifs travaux de désamiantage ; - à titre subsidiaire, l’évaluation de la perte de chance doit être établie sur plusieurs critères parmi lesquels l’ampleur des éléments amiantés, qui auraient dû être constatés au terme du diagnostic avant-vente, et l’ampleur des préjudices que ces éléments amiantés causent au logement vendu à l’acquéreur ; les désordres concernant trois des quatre murs de la pièce principale de l’appartement, soit 75% des revêtements de cette pièce qui est la plus grande du logement et est située en son centre, la perte de chance peut être fixée à hauteur de 15% du prix de vente de 395 000 euros, soit la somme de 59 250 euros. S’agissant du préjudice lié à la prise en charge des désordres non détectés de l’installation électrique de l’appartement, elle se prévaut des devis MLKBAT du 6 janvier 2022 et du 20 mai 2022. S’agissant des préjudices matériels accessoires directement causés par les fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS, elle liste les diligences qu’elle a été contrainte de réaliser et le coût de chacune d’elles. Elle se prévaut également de la résistance abusive des défendeurs qui lui a causé un préjudice moral tenant aux grandes difficultés d’organisation dans sa vie personnelle et professionnelle, à des troubles musculosquelettiques ainsi qu’à une perte de poids, et qui l’a mise en difficulté car elle a acquis le logement litigieux au moyen de deux emprunts bancaires, soulignant que l’assureur a sollicité qu’elle patiente dans l’attente de la communication d’un protocole, en vain. Madame [B] [N] soutient enfin que la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS est dûment assurée dans le cadre de ses missions par la société AXA FRANCE IARD. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : - débouter Madame [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [B] [N] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [B] [N] aux entiers dépens ; Subsidiairement, - juger que la SA AXA FRANCE IARD ne sera tenue de garantir son assurée que franchise contractuelle déduite. A l’appui, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que Madame [B] [N] ne démontre ni que la première a commis une faute lors de l’établissement de sa mission, ni que les préjudices qu’elle allègue sont en lien direct avec cette faute, soulignant qu’elle n’a pas jugé utile de solliciter une expertise judiciaire qui aurait permis de considérer si une faute a été commise par le diagnostiqueur et envisager les diverses solutions réparatoires à sa disposition. La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent plus précisément s’agissant de la faute invoquée relative à la présence d’amiante que : - le rapport litigieux est un rapport de repérage avant-vente, c’est-à-dire un repérage des matériaux des listes A et B définies par l’annexe 13-9 du code de la santé publique, dont les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code régissent les conditions de réalisation, aux termes desquels la réalisation de sondages destructifs est prohibée, le repérage se limitant aux matériaux visibles et accessibles figurant sur les listes A et B définies par l’annexe 13-9 ; - c’est à l’occasion de travaux de dépose de revêtements muraux et de meubles que Madame [B] [N] a découvert la composition réelle des murs ; - contrairement à ce que Madame [B] [N] soutient, les autorités normatives se refusent toujours à considérer pertinent ou fiable un sondage sonore ; - la responsabilité du diagnostiqueur n’est engagée que si le diagnostic litigieux n’a pas été établi conformément aux règles de l’art, c’est-à-dire à partir d’une inspection visuelle ou sondages non destructifs, et la mission du diagnostiqueur, investi d’une seule obligation de moyens, est d’apporter aux vendeurs et aux acquéreurs, des informations relatives à l’existence de produits susceptibles de contenir de l’amiante collectées après une inspection visuelle des matériaux directement visibles et accessibles, sans être autorisé à procéder à des sondages destructifs, des démontages ou des démolitions. Elles soutiennent également s’agissant de la faute invoquée en lien avec les anomalies électriques que : - Madame [B] [N] ne communique pas les pièces dont elle fait état ; - en tout état de cause, le diagnostic litigieux doit répondre aux prescriptions de l’article R. 126-36 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 4 avril 2011 qui fixe les exigences méthodologiques et le modèle de ce diagnostic technique, et prévoit que le diagnostiqueur doit appliquer la norme AFNOR XP C16-600 selon laquelle le diagnostiqueur effectue un contrôle visuel de l’installation et ne procède pas à des sondages destructifs ni démontages, car il ne s’agit pas d’un audit de conformité de l’installation au regard des normes constructives en vigueur qui serait soumis à la norme AFNOR C 15-100, bien plus exigeante s’agissant d’installation d’équipements électriques neufs ; - en l’espèce, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a relevé que l’installation électrique présentait une anomalie importante dont Madame [B] [N] aurait dû tenir compte en demandant à sa venderesse de faire intervenir un électricien qualifié pour y remédier ; - Madame [B] [N] ne prouve pas que les anomalies supplémentaires existaient le jour de l’intervention de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS. La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD opposent à Madame [B] [N] s’agissant des préjudices invoqués que : - au titre du désamiantage et pose de cloisons neuves, la réglementation (articles L. 1334-13 de la partie législative du code de la santé publique et R. 1334-14 et suivants de la partie réglementaire) n’impose, ni ne préconise le retrait obligatoire de matériaux amiantés tels que ceux relevés ; - au titre de l’électricité, Madame [B] [N] ne communique pas les pièces dont elle fait état et, en tout état de cause, elle n’a pas sollicité d’intervention de la venderesse et n’a pas fait chiffrer le coût de la reprise de l’anomalie révélée par le diagnostic litigieux alors qu’elle était avertie que des travaux devaient être entrepris ; - au titre du préjudice de jouissance, Madame [B] [N] ne prouve pas qu’elle était obligée de repousser son emménagement puisque les plaques amiantées découvertes sous des matériaux sont en bon état et ne constituent pas un risque sanitaire ; - au titre de la résistance abusive, Madame [B] [N] fait état à tort d’un projet de protocole d’accord qu’elle n’aurait pas reçu, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ayant répondu négativement à ses demandes en lui rappelant les limites de sa mission et l’impossibilité technique de révéler l’existence des plaques amiantées dissimulées sous des revêtements, alors même qu’elle a refusé la médiation qui lui avait été proposée par le juge de la mise en état ; - au titre des frais divers, la Cour de cassation retient que ceux demandés relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent enfin que de nombreuses juridictions du fond, connaissance prise de la position de la Cour de cassation, refusent d’appliquer le principe de réparation intégrale dès lors qu’il n’existe pas d’obligation de travaux mais indemnisent l’acquéreur de la perte de chance subie en raison de l’erreur de diagnostic. Elles précisent que seule la perte de chance d’avoir pu négocier le prix de vente du bien pour tenir compte des travaux à effectuer ou de renoncer à l’achat est indemnisable, mais que Madame [B] [N] ne fait aucune demande à ce titre. A titre subsidiaire, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD se prévalent de l’opposabilité de la franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 26 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une partie tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle d’une partie à ce contrat en invoquant un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice qu’il lui appartient de prouver. Il incombe donc à Madame [B] [N] de rapporter la preuve d’une faute de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le propriétaire des lieux et du préjudice qui en est résulté pour elle. Le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de moyens, devant réaliser les diagnostics selon les règles de l’art, utiliser du matériel conforme, respecter les méthodes prévues par la réglementation, et être certifié et assuré. Il est tout d’abord constant à la lecture des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 22 décembre 2021 et du 28 février 2023, des rapports de la société DIAGAMETRE et de la société DIAGNOSTIC CHRONO, ainsi que des analyses en laboratoire, que Madame [B] [N] établit la présence d’amiante et de plusieurs anomalies électriques dans son bien immobilier, alors que la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS qui est intervenue dans le cadre de la vente a établi un état le 11 mai 2021 ne révélant “pas la présence d’amiante dans les matériaux produits des listes A et B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique” et mentionnant une anomalie unique dans l’installation électrique. - concernant la présence d’amiante En cette matière, le diagnostiqueur est responsable en cas de présence d’amiante alors qu’il était accessible, l’accessibilité de l’amiante dans un repérage étant définie par la norme AFNOR XP C16-600 pour les repérages avant-vente. Les repérages sont visuels et non destructifs, le diagnostiqueur ne pouvant pas casser, percer ou ouvrir pour vérifier la présence d’amiante. L’amiante est également considéré comme non accessible lorsqu’il est sous-jacent c’est-à-dire que sa découverte nécessite de retirer du carrelage scellé, de déposer une menuiserie fixée ou de démonter une structure solidaire du bâti. En l’espèce, la présence d’amiante est apparue à l’occasion de la dépose d’une bibliothèque et du nettoyage des murs qui étaient recouverts de papier peint. Or, le papier peint est un revêtement léger et amovible, ce qui implique que l’amiante situé derrière est réputé accessible, même si le diagnostiqueur ne doit pas l’arracher. Il dispose en tout état de cause pour ce faire de diverses méthodes qui vont de l’inspection visuelle aux tests de résonnance, voire à des prélèvements localisés non destructifs pour des analyses en laboratoire, en passant par des consultations documentaires. Il lui appartient en outre, s’il voit un matériau suspect au travers du revêtement, ou s’il existe un doute sur la nature du support, de mentionner la présence d’un revêtement léger (papier peint) empêchant la caractérisation du support, soulignant par-là la limite d’investigation. En l’espèce, Madame [B] [N] démontre que trois des quatre pans de la pièce du séjour étaient amiantés et que ces surfaces n’étaient couvertes que par du papier peint. Or, il résulte du rapport de la défenderesse du 11 mai 2021 repris dans l’acte de vente du 15 novembre 2021 qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou de produits contenant de l’amiante et qu’aucune observation n’est formulée par le diagnostiqueur, en contradiction avec son devoir de conseil. Ne sont en outre pas mentionnées les techniques utilisées par la personne qui a été chargée de la mission. Jugement du 06 Janvier 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/06516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLU De ces éléments, il se déduit que la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a commis une faute dans l’exécution de sa mission et, qu’en conséquence, sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de Madame [B] [N]. - concernant les anomalies électriques Selon la norme AFNOR XP C16-600 que le diagnostiqueur doit appliquer, le diagnostic a pour objet d’établir un état de l’installation électrique en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, par un contrôle visuel, mais il ne consiste pas en un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. En l’espèce, il résulte du rapport des sociétés DIAGAMETRE et CHRONO mandatées par Madame [B] [N] que les désordres supplémentaires sur l’installation électrique par rapport à l’unique anomalie relevée par la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS étaient décelables par un contrôle visuel du professionnel, s’agissant de : - “La section des conducteurs de la canalisation d’alimentation d’au moins un tableau n’est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courage de réglage du disjoncteur de branchement placé immédiatement en amont” et “A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branche” ; - “Locaux contenant une baignoire ou une douche la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaires, reliant les éléments e les masses des matériels électriques n’est pas satisfaisante” - “L’enveloppe d’au moins un matériel est manquante, ou détériorée” ; “Au moins un conducteur nu et / ou au moins une partie accessible est alimentée sous une tension supérieure à 25V a.c ou supérieure ou égale à 60 V d.c ou est alimentée par une source autre que TBTS” et “L’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active sous tension accessible” ; - “L’installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.” Dès lors, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS a là aussi commis une faute dans l’exécution de sa mission engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [B] [N]. - sur le préjudice Les fautes de la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS ont nécessairement provoqué une perte de chance pour Madame [B] [N] de ne pas acquérir le bien litigieux et de ne pas subir une décote en cas de revente, comme de ne pas avoir à engager des travaux de désiamantage et de remise en état, ainsi que de ne pas avoir à s’acquitter de loyers en sus de ses échéances de prêt. Cette perte de chance doit être calculée en tenant compte du montant des travaux qu’elle est désormais dans l’obligation de réaliser et dont il est justifié par les devis versés aux débats en pièces 22 et 26 pour un total de 11 450,30 euros (4 714,60 euros + 6 735,70 euros), ainsi que du montant des loyers payés de décembre 2021 à janvier 2023 inclus établi par les quittances de loyer (pièce n°28) à hauteur de 11 736,06 euros (838 x 14). La perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait pu être obtenu si la chance perdue s’était réalisée. Sur la base d’un taux de 95 % compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera alloué à Madame [B] [N] la somme de 22 027 euros que la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer. A cela s’ajoute le préjudice moral que cette dernière a incontestablement subi et dont elle justifie dans le principe et l’ampleur par la production d’attestations circonstanciées. La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD seront dès lors condamnées in solidum à payer à Madame [B] [N] la somme de 4 000 euros à ce titre. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une condamnation indemnitaire. Enfin, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [N] le coût des actes qu’elle a été contrainte d’engager et dont elle justifie à hauteur de 978,90 euros. La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées en revanche de leur demande relative à la déduction de la franchise pour être insuffisamment déterminée faute de production du contrat et d’indication sur le montant de cette franchise. Sur les autres demandes La SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent seront tenues in solidum aux dépens. Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [B] [N] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière du litige ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [N] la somme de 22 027 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [N] la somme de 978,90 euros au titre des frais d’actes engagés ; CONDAMNE in solidum la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [N] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CONSEILS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Janvier 2026 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 112-6 du code des assurances et de la jurisarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et aucunearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697c2f6ccdc6046d473264f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA