Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697c32eecdc6046d4732a521
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 7 956 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00843 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JTO 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SELARL DE LEGEM CONSEILS Me Peio EIZAGA COPIE délivrée le 12/01/2026 à Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [I] [P] né le 28 Octobre 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SARL HKTP Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Déplorant un trop perçu corrélatif à un abandon de chantier confié à la SARL HKTP, Monsieur [P] a par acte du 14 avril 2025, assigné la SARL HKTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de : - CONDAMNER la société HKTP à verser à Monsieur [P] à titre de provision la somme de 44 341,59 € ; - CONDAMNER la société HKTP à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [P] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté des prétentions adverses ; Aux termes de ses dernières conclusions la SARL HKTP sollicite de : A titre principal DECLARER Monsieur [P] irrecevables en ses demandes, JUGER l’existence d’une contestation sérieuse ; JUGER qu’aucune faute directe ne peut être imputée à la société défenderesse en raison d’éléments externes à sa volonté. JUGER que les rapports d’expertises produits à la demande de Monsieur [P] sont inopposables à la société défenderesse, faute de contradictoire REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [P] comme étant fondées et reposant sur une obligation sérieusement contestable. Subsidiairement ORDONNER une expertise judiciaire ; CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société HKTP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de la production des pièces fournie par le requérant que la SARL HKTP s’est engagée aux termes d’un devis du 11 septembre 2023 à réaliser des travaux pour le compte de Monsieur [P] et pour un montant de 79 560 € TTC. Monsieur [P] justifie avoir procédé au paiement de trois factures pour un montant total de 76 874,97 € TTC. A la suite de l’arrêté interuuptif de travaux rendue par la Mairie de [Localité 7] le 14 mars 2024 la SARL HKTP a interrompu les travaux alors que cette décision ne lui avait jamais été notifiée. Par décision du 31 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de BORDEAUX a supsendu l’arrêté interruptif de la mairie de [8] a verser 1 500 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mis en demeure par lettre RAR du 10 juin 2024 de poursuivre les travaux, la SARL HKTP est restée taisante. C’est donc à bon droit que Monsieur [P] a notifié le 14 janvier 2025 sa décision de résoudre le contrat et le mettait en demeure de rembourser la somme de 40 951,97 € TTC correspondant au trop perçu par rapport au montant estimé des travaux effectivement réalisés. Il est vrai que les deux expertises du 5 juillet 2024 ont estimé non contradictoirement le montant des travaux effectués à la même somme soit 29 935,84 € HT ou 35 923 € TTC mais c’est au 5 juillet 2024 que cette estimation a eu lieu et la SARL HKTP bien que mis en demeure n’ a pas réagi et n’a donné aucun motifs sérierux à l’abandon du chantier qui est incontestablement fautif En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les contestations émises par la SARL HKTP ne sont pas sérieuses car les désagréments administratifs de maître de l’ouvrage ne sont pas opposables à son cocontractant qui ne peut valablement prétendre avoir respecté en totalité le marché. Aussi, aucune contestation sérieuse juridiquement recevable ne peut être retenue pour s’opposer au paiement de la demande de provision réclamée par Monsieur [P] et la SARL HKTP sera donc condamnée provisionnellement à payer la différence entre le montant des sommes perçues par la société et l’estimation expertale des travaux partiellement effectués soit 76 874,97 - 35923 = 40 951,97 €. L’ équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €. La SARL HKTP succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la SARL HKTP à payer à Monsieur [P] la somme provionnelle de 40 951,97 € au titre du trop-perçu, CONDAMNE la SARL HKTP à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL HKTP aux dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 761-1 du code de justice administrative.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697c32eecdc6046d4732a521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA