Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697c3c4acdc6046d4733fb01
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 95 068 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [W] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09157 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUN N° MINUTE : 12/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09157 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUN EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de crédit signé le 8 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [T] [W] un crédit personnel d’un montant de 7.000 € au taux contractuel de 5,98 % remboursable en 48 mensualités de 164,33 € hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Mme [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 16 septembre 2025, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner Mme [T] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 5.380,83 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98 % l’an à compter du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, -n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner Mme [T] [W] aux dépens, -condamner Mme [T] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. À l'audience du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapportée sur la demande de délais de paiement. Mme [T] [W] a demandé des délais de paiement et précisé qu’elle remboursait actuellement sa dette à hauteur de 70 € par mois à un commissaire de justice et qu’elle pourrait rembourser de plus grandes mensualités à compter du mois de janvier 2026. Elle a précisé qu’elle faisait l’objet d’une procédure de surendettement depuis 2024. Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7. En l’espèce, le plan de surendettement n’est pas versé aux débats. À l’audience, les parties ont indiqué que le crédit qui est l’objet de la présente procédure n’en faisait pas partie. La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 7 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2024, est recevable. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.3 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 950,68 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 29 août 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 septembre 2025. Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit : -le contrat de crédit signé le 8 mars 2023, -le bordereau de rétractation, -la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, -la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, -la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP, -le tableau d’amortissement, -l’historique des règlements, -le décompte de la créance au 12 septembre 2025, -le courrier de mise en demeure du 29 août 2024, -le courrier du 16 septembre 2025 valant déchéance du terme. Au 12 septembre 2025, la SA FRANFINANCE procède au décompte de sa créance de la manière suivante : -échéances impayées : 1.043,10 € -capital restant dû : 4.568,59 € -intérêt de retard : 16,17 € -encaissements huissier (versements effectués par Mme [T] [W] à déduire) : 679,29 € total : 4.948,57 € Mme [T] [W] sera donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.948,57 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 12 septembre 2025, date du décompte qui comprend déjà les premiers intérêts de retard. Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la SA FRANFINANCE réclame une somme de 432,26 €. Or, le contrat ayant été partiellement exécuté, il convient de réduire d’office cette clause pénale à la somme de 50 €. Mme [T] [W] sera donc également condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit du 9 janvier 2026. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [T] [W] fait état d'une situation financière difficile mais également de ressources stables. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Mme [T] [W] réglait déjà sa dette par virements de 70 € par mois à une étude de commissaires de justice, de sorte que la SA FRANFINANCE aurait pu se dispenser de la présente action en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE le 16 septembre 2025 est régulière, CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.948,57 € due au titre du contrat de crédit signé le 8 mars 2023 et selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 12 septembre 2025, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 50 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, AUTORISE Mme [T] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L312-38 du code de la consommation dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697c3c4acdc6046d4733fb01
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