Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697c4950cdc6046d4735d499
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3CY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026 ---------------- A l'audience publique des référés tenue le treize Janvier deux mil vingt six, Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant ET : CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MED ICAUX (ONIAM) [Adresse 11] [Localité 7] représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant A notre audience du 16 Décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 21 août 2018 au centre hospitalier d’[Localité 9] (51), à la suite de l’identification par scanner d’un kyste ovarien gauche mesurant 5 cm ainsi qu’un corps jaune en projection de l’ovaire droit. Selon le compte-rendu opératoire, une ablation d’un kyste ovarien droit et un drilling gauche ont alors été pratiqués. A la suite de nouvelles douleurs, Mme [G] a été prise en charge par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] le 16 septembre 2018. Les médecins ont alors pratiqué une ovariectomie et kystectomie gauche, procédant ainsi à l’ablation de l’ovaire gauche. Estimant qu’une erreur a été commise par le Centre Hospitalier d’Epernay, Mme [G] a, à défaut de conciliation possible, assigné le Centre Hospitalier d’Epernay, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice des 17 et 18 novembre 2025 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale. Aux termes de son assignation, Mme [G] demande à la présente juridiction de : - ordonner une expertise médicale en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel subi par Madame [E] [G] à la suite de l’intervention chirurgicale du 21 août 2018, selon mission détaillée dans l’assignation, - condamner le Centre Hospitalier d’[Localité 9] à payer à Madame [E] [G] la somme de 10000 euros au titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son indemnisation définitive, - condamner le Centre Hospitalier d’[Localité 9] à payer à Madame [E] [G] la somme de 3500 euros au titre des provisions ad litem en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner le Centre Hospitalier d’[Localité 9] à payer à Madame [E] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025. Représentée par son conseil, Madame [E] [G] réitère oralement les demandes formées dans son assignation, y ajoutant une demande tendant au débouté le centre hospitalier d’[Localité 9] de « sa demande d’incompétence de la juridiction de céans ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la présente juridiction est compétente en ce que l’action engagée par celle-ci vise également les actes de soin effectués par le Dr [P] en personne ; que le Dr [P] était praticien hospitalier mais exerçait également en qualité de médecin libéral au sein de cet hôpital ; qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal des conflits, le juge des référés est valablement saisi dès lors que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée. Elle estime par ailleurs que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies dès lors qu’elle a subi une ablation de l’ovaire gauche en raison, selon elle, de l’erreur du Dr [P] qui est intervenu sur l’ovaire droit alors que les examens médicaux laissaient apparaître la nécessité d’une intervention sur l’ovaire gauche. Représenté par son conseil, le Centre Hospitalier d’[Localité 9] demande à titre principal à la juridiction de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l’ordre administratif, de condamner Mme [G] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de l’instance. Subsidiairement, il formule protestations et réserves, sans s’opposer à la demande d’expertise dont il entend préciser la mission, et sollicite le rejet de la demande de provision formée par la demanderesse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun lien ne rattache les parties assignées par la demanderesse à la compétence de la juridiction judiciaire. Il indique par ailleurs que la demanderesse ne peut pas se fonder sur une obligation non sérieusement contestable pour solliciter utilement des provisions sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile. Représenté par son conseil, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause, d’étendre la mission de l’expert, de laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise, de rejeter la demande de provision en ce qu’elle serait dirigée contre l’ONIAM. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la présente juridiction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ces dispositions, qui confèrent au président du tribunal judiciaire statuant en référé le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise, ne lui permettent de pas de statuer, même à titre provisoire, sur une question de nature administrative, laquelle relève de la juridiction administrative. En l’espèce, la demanderesse a fait assigner devant la présente juridiction deux établissements publics, à savoir le Centre Hospitalier d’[Localité 9] et l’ONIAM. Bien que la présente juridiction soit saisie avant tout procès, il ne fait aucun doute à ce stade que la compétence sur le fond du litige, relatif à la responsabilité d’un établissement public hospitalier à raison de dommages causés par son activité médicale et des actes qui s’y rattachent, relève de la seule juridiction administrative. La présente juridiction, relevant de l’ordre judiciaire, sera donc déclarée incompétente. Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, CONSTATONS l’incompétence de la présente juridiction ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS la demande du Centre Hospitalier d’[Localité 9] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [G] ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier. Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697c4950cdc6046d4735d499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA