Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c519bcdc6046d473832f2
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 3 681 400 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°13 N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VREP Société HDI GLOBAL SE C/ S.A.S.U. L2M Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Me [Localité 5] Copie délivrée le : à : TC [Localité 7] HDI Global L2M RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2026 Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du quinze janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger dont l'établissement principal est sis à COURBEVOIE (92400) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 1] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Louise TIRY-HESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U. L2M inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 819 726 415, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a: - dit que l'opposition formée par la société L2M à l'encontre de l'injonction de payer de la société HDI est recevable en la forme, - déclaré que le jugement est réputé contradictoire, - condamné la société L2M à payer la somme de 36 814 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020, - débouté la société HDI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société L2M à payer à la société HDI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande, - condamné la société L2M aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les frais de greffe à la somme de 103,78 euros dont TVA 17, 30 euros. Par déclaration du 10 janvier 2025, la société L2M a interjeté appel de cette décision et intimé la société HDI Global SE. La société L2M a déposé ses premières conclusions au fond le 8 avril 2025. La société HDI Global SE a déposé ses premières conclusions au fond le 7 juillet 2025. Par conclusions d'incident déposées le même jour, la société HDI Global SE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution de la décision dont appel par la société L2M. Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 22 octobre 2025, la société HDI Global SE demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'instance en cours, - condamner la société L2M à payer à la société HDI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L2M aux entiers dépens d'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées le 02 octobre 2025, la société L2M demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société HDI Global de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire, - condamner la société HDI Global à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société HDI Global aux dépens de l'incident. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il a été signifié à l'appelante le 11 décembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses (pièce 5 HDI et partie manquante de la signification jointe à la déclaration d'appel). Le commissaire de justice indique s'être présenté à l'adresse du siège social connu et que, sur place, « aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y (sic) à son établissement » (...) « je n'ai pu rencontrer aucun voisin susceptible de me renseigner. Les services de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé. J'ai consulté le registre du greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire. La société L2M est bien immatriculée sous le n°819726415, l'adresse du siège social est [Adresse 3] ». Les diligences prévues par l'article 659 al. 3 du code de procédure civile sont mentionnées comme exécutées par le commissaire de justice. Par procès-verbal du 23 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par la société HDI Global SE a signifié l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de dix véhicules de la société L2M. La société L2M a formé un recours devant le juge de l'exécution ; l'instance est en cours aux dires des parties. La société L2M fait valoir qu'il s'agit d'une mesure d'exécution forcée qui « justifie de l'exécution du jugement (...) indépendamment de la perception finale des fonds ». Il est relevé que la valeur des véhicules dont la cession est empêchée par la mesure n'est nullement établie par les copies d'écran des cotes de « La Centrale » alors que la preuve des dates de mise en circulation des véhicules n'est pas rapportée pas plus que le justificatif de leur état. En tout état de cause, la mesure prise par la société HDI Global SE, au surplus, contestée, ne saurait constituer la preuve de l'exécution de l'entière condamnation par la société L2M, à savoir du paiement des sommes mises à sa charge. Celle-ci doit en conséquence justifier de ce que l'exécution des condamnations pécuniaires serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société L2M fait valoir divers arguments quant aux chances de succès de son appel. Toutefois, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation de vérifier le bien fondé de la décision dont appel ni d'apprécier la qualité des arguments présentés aux fins de réformation de ladite décision. La société L2M fait valoir ensuite que la mesure prise par la société HDI Global SE impacte lourdement son activité professionnelle. Cependant, son activité principale, comme elle le rappelle dans ses conclusions devant le juge de l'exécution (page 6), est une activité de location de véhicule laquelle n'est pas empêchée par l'indisponibilité des certificats d'immatriculation. Elle ne justifie pas de la nécessité de vendre dans un court délai ces véhicules pour les remplacer. Surtout, elle ne produit aucune pièce comptable ou bancaire de nature à établir sa situation économique et financière. La société L2M ne justifie pas que l'exécution des condamnations pécuniaires serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. Succombant, la société L2M sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société HDI Global SE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/00234 du rôle de la Cour, Condamnons la société L2M aux dépens de l'incident, Condamnons la L2M à payer à la société HDI Global SE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697c519bcdc6046d473832f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel