Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c5235cdc6046d47383c30
- Date
- 29 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 29/01/2026 DOSSIER N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXML Madame [G] [W] C/ CH DE BELAIR MJPM du CHS Belair ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le vingt neuf janvier deux mille vingt six A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [X] [C], greffière stagiaire a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [G] [W] née en à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) Appelante d'une ordonnance en date du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES ET : [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté MJPM du CHS Belair [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 27 janvier 2026 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'abence de Madame [G] [W] représentée par son conseil et le ministère public ayant été entendu en ses observations puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 19 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2026 par Madame [G] [W], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur du Centre hospitalier de BELAIR a prononcé le 8 janvier 2026 en application de l'article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision de réintégration en hospitalisation complète de Madame [G] [W], laquelle se trouvait en programme de soins dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte à la demande du mandataire judiciaire exerçant la mesure de curatelle à son égard . Par requête réceptionnée au greffe le 14 janvier 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier BELAIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [G] [W]. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2026, Madame [G] [W] a interjeté appel de cette décision Madame [G] [W] adressé à la cour un courrier le 23 janvier 2026 un courrier pour indiquer qu'elle ne pourrait être présente à l'audience ' étant sortante en ce jour du 23 janvier 2026". L'établissement a adressé à la cour un certificat de levée de la mesure de soins psychiatriques sans constentement à la demande d'un tiers à compter du 23 janvier 2026 signée du Docteur [D]. L'audience s'est tenue publiquement le 27 janvier 2026 au siège de la cour d'appel. Madame[G] [W] n'y était ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut, à la demande d'un tiers, faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il ressort du courrier reçu de [Adresse 5] qu' il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans constentement à la demande d'un tiers et par conséquent à l'hospitalisation complète sans consentement dont Madame Madame [G] [W] faisait l'objet ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel. Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation est devenue sans objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Constatons que l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [W] à laquelle cette décision se référait. Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697c5235cdc6046d47383c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel