Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c576ccdc6046d4738aeaf
- Date
- 29 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT4Z Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2026, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [P] né le 10 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de M. [G] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours soit jusqu'au 21 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 16h30, par M. [H] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l'espèce, il échet de juger, contrairement au premier juge, que la notification au parquet le 22 janvier 2026 à 10h59 du placement en rétention de l'intéressé à 9h43 le même jour est tardive et fait nécessairement grief. Ainsi, il échet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'étranger, de mettre fin à la rétention et d'infirmer l'ordonnance entreprise PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-8 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697c576ccdc6046d4738aeaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel