Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c57f3cdc6046d4738b6fb
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 3 680 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6F2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 8] - RG n° 25/80191 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS REW IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429 substitué par Me Cindy DELGADO, avocat plaidant au barreau de PARIS à DÉFENDERESSE S.C.I Z 2 I C/o SOFRADOM [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Décembre 2025 : Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - condamne la SCI Z 2 I à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 26 mai 2023, une somme de 36 800 euros, outre une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'injonction de faire procéder aux travaux de dépose des équipements, branchements et raccordements faite à la SCI Z 2 I par le jugement du 26 mai 2023 est assortie, à compter des 15 jours qui suivront la sigification par commissaire de justice du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 6 mois, - condamne la SCI Z 2 I aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2025, la SCI Z 2 I a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Z 2 I au visa de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'instance pendante devant la cour d'appel. Dans son assignation déposée au greffe le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au premier président de : - ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/06748, - dire que l'afffaire sera remise au rôle, sous réserve de la péremption de l'instance, sur la justification de l'exécution intégrale des causes de la décision dont appel ; - débouter la société Z 2 I de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ; - condamner la société Z 2 I à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Z 2 I à payer les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience le 4 décembre 2025, la SCI Z 2 I demande au premier président de : - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la radiation du rôle Au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI Z 2 I n'a pas mis à exécution les termes du jugement rendu par le juge de l'exécution dont elle a interjeté appel, et rappelle qu'une décision qui prononce une astreinte, comme celle qui la liquide, ne peut donner lieu à sursis à exécution. Il ajoute que les pièces produites font apparaître des versements en crédit distincts de ceux du locataire et que l'attestation comptable est insuffisante, l'ensemble ne permettant pas d'établir les conséquences excessives de l'exécution du jugement du juge de l'exécution. La SCI Z 2 I conclut au rejet de la demande de radiation. Elle soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison des difficultés financières qu'elle rencontre (absence de trésorerie, résultat d'exploitation déficitaire). Elle ajoute qu'en cas d'exécution forcée, elle serait contrainte de déposer une déclaration de cessation de paiements ouvrant une procédure collective, ce qui constitue des conséquences irréversibles. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Z 2 I à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 36 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens, le juge prononçant au surplus une nouvelle astreinte provisoire. Le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, conformément à l'article R. 121-21 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la SCI Z 2 I par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2025. Il est constant, d'une part, que les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux décisions rendues par le juge de l'exécution, de sorte qu'une partie ne peut solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision par le biais de ces dispositions, et d'autre part qu'une partie ne peut solliciter le sursis à exécution (article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution) d'une décision d'un juge de l'exécution prononçant ou liquidant une astreinte. La mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile suppose de tenir compte d'une exigence de proportionnalité entre le but assigné à cet article, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge qui est susceptible d'en résulter. Il convient donc de déterminer, en tenant compte de ce qui précède, si l'éventuel prononcé d'une radiation de l'affaire ne serait pas susceptible, au regard des circonstances de l'espèce, de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de la SCI Z 2 I. En l'espèce, la SCI justifie par ses relevés de comptes pour 2025 que, nonobstant la perception de deux loyers distincts (850 euros mensuel par '[F] [C]' et 4 500 euros trimestriel par 'MLK'), versés par ailleurs irrégulièrement, le solde bancaire de son compte est toujours faiblement créditeur voire débiteur sur l'année 2025 en raison de ses charges. En outre, le cabinet [G], expert-comptable, a attesté le 3 décembre 2025 que la SCI était déficitaire sur les exercices 2022 à 2024. La SCI Z 2 I n'apparaît donc pas en capacité de régler le montant d'astreinte liquidée mis à sa charge, et l'exécution forcée de cette condamnation est ainsi susceptible de la conduire à la cessation des paiements. Or, la radiation de l'affaire, alors que la société ne peut par ailleurs ni solliciter le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution, ni l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, aurait alors pour effet de la priver effectivement du droit d'accès au juge, celle-ci n'apparaissant pas en capacité d'exécuter la décision dans le délai de deux ans avant péremption de l'instance. Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation du rôle. Sur les frais du procès Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS REJETTONS la demande de radiation du rôle de l'affaire, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, REJETTONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile devant learticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile suppose d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
697c57f3cdc6046d4738b6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel