Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697c5884cdc6046d4738bfe8
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 221 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [Z] Copie exécutoire délivrée à : Me PAUTONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07785 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWYB N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0159 DÉFENDERESSE Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07785 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWYB EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 06 mars 2023, la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (ci-après « la RLF ») a donné à bail à Mme [N] [Z] un appartement n°44 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant une redevance de 561,85 euros. Mme [N] [Z] a donné congé de l’appartement par courriel du 21 septembre 2023, réceptionnée le 23 septembre 2023 par la RLF. Les clés du logement ont été restitués le 29 septembre 2023 et constat contradictoire de sortie a été effectué le même jour. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 (remise à personne), la RLF a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2 213,93 euros, comptes arrêtés au 24 janvier 2025, après restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025. La RLF, représentée par son conseil, a réitéré les demandes visées dans l’exploit introductif d’instance. Mme [N] [Z] n’a pas comparu, ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde locatif Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la RLF verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 janvier 2025, Mme [N] [Z] reste lui devoir la somme de 2213,93 euros (au titre de redevances d’occupation), déduction faite du montant du dépôt de garantie. Mme [N] [Z], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêt aux taux légal à compter du 26 août 2025. Sur la capitalisation La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 26 août 2025. Sur les demandes accessoires Mme [N] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 400 euros en application de ces dispositions. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 2213,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 au titre du solde locatif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 26 août 2025 ; CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile énonce quarticle 514 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 696 du code de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697c5884cdc6046d4738bfe8
Données disponibles
- Texte intégral
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