Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c62f9cdc6046d4739a3ba
- Date
- 29 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel du 29 janvier 2026 (Articles 906-1 et 906-3 du CPC) Minute électronique N° RG 25/04991 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNSF décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025 enregistrée sous le n° 25/00773 SARL BODY SOMZ (BODY MINUTE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE APPELANTE SAS CEETRUS FRANCE (SOMEB) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Assisté de Marlène Tocco, greffier, Vu les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2025 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié à l'appelante par la voie électronique le 15 octobre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat par l'intimée, le 23 octobre 2025 ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 24 décembre 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ; Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat de l'appelante ; L'article 906-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Ceetrus France, intimée, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ni notifié cette déclaration à l'avocat constitué par la suite. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Au surplus, l'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé. En l'espèce, l'avis de fixation ayant été transmis le 15 octobre 2025, l'appelante disposait d'un délai expirant le 15 décembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe. Or, cette diligence n'a pas été accomplie. Ces autres motifs justifient également le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
697c62f9cdc6046d4739a3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel