Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT COURT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT COURT — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697c6e58cdc6046d473ab11f
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 427 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02945 - N° Portalis DB2H-W-B7J-277D Jugement du : 09/01/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure POUTARD Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [L] [T], demeurant 5 rue Chambry - 1er étage - 69440 MORNANT non comparant, ni représenté Cité par procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025. d’autre part Date de la première audience : 19/09/2025 Date de la mise en délibéré : 09/01/2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 08/10/2021, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [L] [T], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 5 rue Chambry, 69440 MORNANT moyennant un loyer mensuel initial de 382,22 euros, outre provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du 08/10/2021, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [L] [T], un garage n°1 sis 5 rue Chambry, 69440 MORNANT. Par acte de commissaire de justice du 11/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer la somme de 1693,91 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 28/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [L] [T] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [T] ,condamner Monsieur [L] [T] à lui payer :la somme de 2533,52 euros selon état de créance arrêté au 14/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [L] [T] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4277,41 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 17/09/2025 et maintient ses autres demandes. Bien que régulièrement cité par procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [L] [T] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4277,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance en date du 17/09/2025. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Monsieur [L] [T] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE la somme de 4277,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 17/09/2025, CONSTATE la résiliation des baux consentis par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE à Monsieur [L] [T] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur le garage n°1 sis 5 rue Chambry, 69440 MORNANT par application de la clause de résiliation de plein droit, DIT que Monsieur [L] [T] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE, CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/12/2024, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697c6e58cdc6046d473ab11f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA