Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697c723ccdc6046d473b1247
- Date
- 28 janvier 2026
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 28 JANVIER 2026 N° 2026/14 Rôle N° RG 21/11652 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH447 [E] [B]-[X] [R] [L] C/ [M] [B] épouse [A] [N] [A] S.E.L.A.R.L. [D] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe DALMET Me Jérôme CAS Me Marianne DESBIENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01176. APPELANTES Madame [E] [B]-[X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON Madame [R] [L], désignée tutrice de Madame [E] [B] par décision du 3 Février 2025 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TARASCON statuant en matière de tutelle, intervenante volontaire. de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Madame [M] [B] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 8] / FRANCE représentée par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 8] / FRANCE représenté par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [D], représentée par Maître [T] [D], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession [B]-[I], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 juin 2021 opposant Madame [E] [B]-[X] à Madame [M] [B] épouse [A], Monsieur [N] [A], la SELARL [D] [1], administrateur provisoire de l'indivision [A]-[I], Vu la signification du jugement du 18 juin 2021 par exploit du 6 juillet 2021, Vu la déclaration d'appel de Madame [E] [B]-[X] reçue le 29 juillet 2021, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 13 juillet 2023, Vu les conclusions de Madame [R] [L], ès qualités de tutrice de Madame [E] [B], aux fins d'intervention volontaire et aux fins de désistement transmises le 4 novembre 2025 demandant à la cour de : Vu l'Article 329 du Code de procédure civile, DÉCLARER recevable la présente intervention volontaire de Madame [R] [L], ès qualités de tutrice de Madame [E] [B]. Vu les Articles 400 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement de l'appel du jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON. CONSTATER l'extinction de l'instance. DIRE que chaque partie conservera à sa propre charge, les frais engagés par la présente procédure, DIRE n'y avoir lieu à la condamnation de la concluante de toutes demandes qui seraient faites à son encontre tant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'au titre des dépens. Vu les conclusions de Madame [M] [B] épouse [A] et de Monsieur [N] [A] du 5 novembre 2025 demandant à la Cour de: Vu les articles 329, 400 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARER recevable la présente intervention volontaire de Madame [R] [L], ès qualités de tutrice de Madame [E] [B] ; Vu les Articles 400 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement de l'appelant du jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON ; CONSTATER l'acceptation des concluants, leur propre désistement et leur renonciation aux demandes formées en cause d'appel ; CONSTATER l'extinction de l'instance ; DIRE que le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de TARASCON, devenu définitif, produira son plein et entier effet ; DIRE que chaque partie conservera à sa propre charge les frais engagés pour la présente procédure d'appel ; DIRE n'y avoir lieu à la condamnation d'aucune partie du chef de toutes demandes qui seraient faites à son encontre tant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'au titre des dépens. Vu les conclusions du 5 décembre 2025 de la SELARL [D] [1], représentée par Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [B] -[I], désignée par ordonnance en date du 14 juin 2018 rendue par Madame [S], vice-président du TGI de TARASCON, demandant à la Cour de: Vu l'article 329 du code de procédure civile, Vu l'article 400 et suivants du code de procédure civile, Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [L] [R], en sa qualité de tutrice de Madame [E] [B], Constater l'acceptation de la SELARL [D] [1] du désistement d'appel de Madame [R] [L], ès qualités de tutrice de Madame [E] [B] Constater l'extinction de l'instance, Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'avis du 26 novembre 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 17 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'intervention volontaire de Madame [R] [L] Madame [R] [L] ayant été désignée tutrice de Madame [E] [B]-[X] en remplacement de Madame [Y] [P] par décision du 3 février 2025 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TARASCON statuant en matière de tutelle, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que ' l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, l'appelante a expressément indiqué se désister de la procédure d'appel devant notre cour, les intimés acceptant le désistement d'appel. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Conformément à l'accord entre Madame [E] [B]-[X] représentée par sa tutrice Madame [R] [L] d'une part et Madame [M] [B] épouse [A] et de Monsieur [N] [A] d'autre part, chacune de ces parties conservera ses propres dépens. La SELARL [D] [1], représentée par Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [B] -[I], demande toutefois de statuer ce que de droit sur les dépens. Il n'est fait état d'aucun accord avec cette dernière quant au sort de ses dépens. Il convient dès lors de laisser à la charge de Madame [E] [B]-[X], représentée par sa tutrice Madame [R] [L] les dépens exposés par la SELARL [D] [1], représentée par Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [B] -[I], en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [L], ès qualités de tutrice de Madame [E] [B]-[X], Constate le désistement d'appel de Madame [E] [B] -[X] et l'acceptation subséquente de Madame [M] [B] épouse [A], de Monsieur [N] [A] et de la SELARL [D] [1], représentée par Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [B] -[I], En conséquence, déclare le désistement parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que Madame [E] [B]-[X], Madame [M] [B] épouse [A] et Monsieur [N] [A] conserveront chacun la charge de leurs dépens d'appel, Laisse à la charge de Madame [E] [B]-[X] les dépens d'appel exposés par la SELARL [D] [1], représentée par Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [B] -[I], Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier la présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 400 du code de procédure civile dispose qArticle 329 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
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- 28 janvier 2026
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- Droit de la famille
Référence
697c723ccdc6046d473b1247
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