Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697c88a9cdc6046d473d557d
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 12.01.26 à Me CHAPOULIE, Me ANTZ Copies exécutoires délivrées le 12.01.26 Me CHAPOULIE, Me ANTZ TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : 04 DU : 12 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00049 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEYF PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) ([Localité 7] de nationalité Française Demeurant [Adresse 14] à [Localité 12] comparante et assistée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [R] [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (POLYNÉSIE-FRANCAISE[Localité 1] de nationalité Française Demeurant [Adresse 13] en face du magasin LI KI à [Localité 16] ([Localité 15]) représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Gérard JOLY Greffière : Heikahaia ATANI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public, -Déboute Mme [X] [D] de sa demande de divorce aux torts de son époux ; - Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [X] [D], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (TAHITI-Polynésie Française) et de Monsieur [R] [J] [Y], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (TAHITI-POLYNÉSIE FRANÇAISE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] ([Localité 9]) ; - Ordonne, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, -Fixe la créance de Mme [D] à l'encontre de Mr [Y] à la somme de 750 000 FCP ; -Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ; -Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus; En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Heikahaia ATANI Gérard JOLY
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697c88a9cdc6046d473d557d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA