Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697cb66dcdc6046d47437af4
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 25/32342 N° Portalis 352J-W-B7J-C6223 AP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 DEMANDEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 13] [Localité 7] en personne DÉFENDEURS Monsieur [U] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] non représenté Madame [V] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] non représentée MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice présidente Céline GARNIER, Vice présidente assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé Décision du 06 Janvier 2026 Pôle famille Etat des personnes N° RG 25/32342 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6223 DÉBATS A l’audience du 02 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; Dit l'action du ministère public recevable ; Dit que M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], n'est pas le père de l’enfant [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] de [V] [P], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Algérie) ; Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3583 à l’égard de l’enfant [F] [O] ; Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [F] [O] dressé le 9 mars 2015 sous le n°534 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 30 décembre 2014 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3583 ; Dit que l’enfant se nommera désormais « [P] » ; Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [F] [O] dressé le 9 mars 2015 sous le n°534 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ; Dit que l’enfant [F] [O] n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [O] et Mme [V] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 06 janvier 2026. La Greffière La Présidente Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697cb66dcdc6046d47437af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA