Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697ce546cdc6046d4749c5f7
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ [Localité 5] - rétentions administratives N° RG 26/00057 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDY Page COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI vice présidente Dossier n° N° RG 26/00057 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDY N° minute : 26/14 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, vice présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2025 notifiée par le préfet de à M. [I] [B] le 10 novembre 2025 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 novembre 2025 et notifiée 13 novembre 2025 par l’autorité administrative à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 06 h 44 ; Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 17 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; TJ [Localité 5] - rétentions administratives N° RG 26/00057 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDY Page Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 09h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PRÉFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Jean-Alexandre CANO absent, ayant communiqué ses conclusions avant l’audience PERSONNE RETENUE M. [I] [B] né le 20 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître OUGHCHA Karema , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître OUGHCHA Karema, avocat de M. [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [I] [B] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requete La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur l’absence de perspective d’éloignement et la prolongation de la mesure de rétention Vu les articles L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du CESEDA ; Il résulte des pièces du dossier que M. [I] [B], ressortissant algérien, est sortant de détention après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 18 mois d'emprisonnement, notamment pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d'arme, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet en récidive et menace de mort réitérée en récidive. Il est constant que la commission de ces infractions, par leur nature et leur gravité, traduisent notamment un comportement de défiance caractérisée à l'égard de l'autorité publique, associé à une violence verbale et une dangerosité certaine. La sortie récente de détention de M. [I] [B], combinée à la gravité des faits commis, permet de caractériser une menace grave et actuelle pour l'ordre public, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA. De manière surabondante, et contrairement à ce qui est soutenu, s’agissant de l'impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive, il convient de relever que M. [I] [B], ne justifie d'aucune adresse stable et effective, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, l'absence alléguée de perspectives d'éloignement ne saurait être retenue. Il ressort en effet des pièces produites que l'administration a accompli des diligences effectives, des relances continues et sérieuses auprès des autorités consulaires algériennes, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer. La circonstance que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne saurait, à elle seule, caractériser une absence de perspectives d'éloignement, dès lors qu’il ne peut être exigé de l'administration un résultat immédiat, mais seulement la démonstration de diligences utiles, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Janvier 2026 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [I] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [I] [B] recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [B] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [I] [B] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 janvier 2026. REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 5], le 12 Janvier 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Janvier 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif à Mâitre OUGHCHA par PLEX et à la préfecture le 12 Janvier 2026 Le greffier, Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/00057 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDY NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 12 Janvier 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA.article L.743-11 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 742-5 du CESEDA.article L.743-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697ce546cdc6046d4749c5f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA