Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697cefcacdc6046d474b9666
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Chambre 10 cab 10 J N° RG 24/08717 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7W7 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître [T] [F] de la SELAS FIDAL - 708 Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 ORDONNANCE Le 12 janvier 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. OK MOBILITY FRANCE (anciennement dénommée OTHMAN KTIRI CARS FRANCE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE ET : DEFENDERESSES S.C.I. RIONDAM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Société SCCV CEDDIA [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5] Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 novembre 2024 et 19 novembre 2024, la SAS OTHMAN KTIRI CARS FRANCE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la SCI RIONDAM et la SCCV CEDDIA [Localité 8] aux fins de voir : - juger que c’est de toute mauvaise foi que les sociétés SCI RIONDAM et SCCV CEDDIA [Localité 8] ont fait délivrer un congé à la SAS OTHMAN KTIRI CARS France, par acte extra-judiciaire en date du 28 octobre 2024 - juger que par échanges en date des 10 et 11 juin 2024, les parties ont entendu s’acccorder sur la prorogation du contrat de bail en date du 19 mai 2023 - juger nul et de nul effet le congé en date du 28 octobre 2024, délivré de mauvaise foi par le bailleur, en contradiction avec ses précédents engagements - ordonner la prorogation du bail dérogatoire du 19 mai 2023, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2025, conformément à l’accord intervenu entre les parties - débouter les sociétés SCI RIONDAM et SCCV CEDDIA [Localité 8] de toute demande contraire - condamner in solidum les sociétés SCI RIONDAM et SCCV CEDDIA [Localité 8] à payer à la SAS OTHMAN KTIRI CARS FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 06 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la SAS OK MOBILITY FRANCE (anciennement dénommée OTHMAN KTIRI CARS France) demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole et l’avenant signés par la SAS OTHMAN KTIRI CARS France et la SCCV CEDDIA [Localité 8], emportant désistement d’instance et d’action la SAS OTHMAN KTIRI CARS France à l’encontre de la SCCV CEDDIA [Localité 8], - juger que la SAS OTHMAN KTIRI CARS se désiste de l’instance initiée contre la SCCV RIONDAM. - juger que, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, les désistements de la SAS OTHMAN KTIRI CARS France sont parfaits - juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société SCCV CEDDIA [Localité 8] demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole transactionnel et son avenant conclus entre la société SCCV CEDDIA [Localité 7] LAURENT DE [Localité 6] et la société OK MOBILITY FRANCE (anciennement OTHMAN KTIRI CARS FRANCE), régularisés entre elles le 19 mars 2025 et les 17 octobre 2025 - donner acte à la société SCCV CEDDIA [Localité 7] LAURENT DE [Localité 6] de son acceptation pure et simple du désistement de la part de la société OK MOBILITY FRANCE (anciennement OTHMAN KTIRI CARS FRANCE) conformément au protocole - constater l’extinction de l’instance pendante devant la 10ème chambre du Tribunal judiciaire de LYON (RG n°24/08717), - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés pour la défense de leurs intérêts. La SCI RIONDAM ne s’est pas constituée. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 785-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le juge de la mise en état homologue l’accord que les parties lui soumettent. De même, l’article 1543 dudit code prévoit que : “(...) toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.” L’article 1544 du même code ajoute : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”. L’article 384 du même code dispose par ailleurs que : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement”. En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 19 mars 2025 entre la société SCCV CEDDIA [Localité 8] et la société OTHMAN KTIRI CARS FRANCE aux fins de résoudre amiablement le litige les opposant. Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties à la procédure, il convient d’homologuer le protocole d’accord précité et de lui donner force exécutoire. Il ressort du corps des conclusions déposées par la SAS OK MOBILITY FRANCE (anciennement dénommée OTHMAN KTIRI CARS France) qu’elle entend se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SCCV CEDDIA [Localité 8] et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08717. Elle entend également se désister de l’instance initiée contre la société RIONDAM. Le désistement apparaît parfait par l’acceptation de la SCCV CEDDIA [Localité 8] et par l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir opposée par la SCI RIONDAM. Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Conformément à ce qui a été convenu entre les parties, chacune conservera la charge des frais et dépens personnellement exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Homologuons l’accord conclu le 19 mars 2025 entre la société SCCV CEDDIA [Localité 8] et la société OTHMAN KTIRI CARS FRANCE, dont copie sera annexée à la présente décision et classée au rang des minutes ; Disons que l’accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ; Constatons le désistement d’instance et d’action de la SAS OK MOBILITY FRANCE (anciennement dénommée OTHMAN KTIRI CARS France) à l’égard de la société SCCV CEDDIA [Localité 8] ; Constatons le désistement d’instance de la SAS OK MOBILITY FRANCE (anciennement dénommée OTHMAN KTIRI CARS France) à l’égard de la SCI RIONDAM. Constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; Rappelons que conformément à l’accord conclu, les parties conservent la charge des frais et dépens qu’elles ont personnellement engagés pour parvenir au règlement du litige. La Greffière La Juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Sophie NOEL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697cefcacdc6046d474b9666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA