Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697d8f7dcdc6046d475a3cc3
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/12115 N° Portalis 352J-W-B7G-CYA4A N° PARQUET : 22-1139 N° MINUTE : Assignation du : 07 octobre 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 4] - COLOBANE - SENEGAL élisant domicile au Cabinet de Me Julie MADRE [Adresse 1] représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [W] [T] Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/12115 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2022 par M. [D] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [D] [K] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 8 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/12115 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [K], se disant né le 15 décembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [K], né le 19 juin 1952 à [Localité 4], a été jugé français par arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 16 septembre 2014. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il n’était plus admis à faire la preuve de sa nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Par ailleurs, il a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 12 avril 2022, au motif qu’il ne démontrait pas un rattachement à la France au sens de ces dispositions (pièce n°2 du demandeur). M. [D] [K] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française et, si par extraordinaire, le tribunal constatait la perte de la nationalité française par désuétude, de juger que les conditions légales de souscription de la déclaration de nationalité française souscrite par lui sont réunies, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 9 septembre 2021. Le ministère public demande au tribunal de juger que M. [D] [K] a perdu la nationalité française le 21 juin 2010, de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l’article 21-14 du code civil et de juger qu’il n’est pas de nationalité française. Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ. 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en [5] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Le Sénégal ayant accédé à l'indépendance le 20 juin 1960, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. En l’espèce, M. [D] [K] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 7 octobre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 21 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [D] [K] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de Français de lui-même ou de son père avant le 21 juin 2010 permet d’écarter la désuétude. Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, M. [D] [K] fait valoir qu’il a résidé en France pendant deux années entre 2007 et 2009. Il produit à cet égard la copie de son titre de séjour « étudiant » valable du 2 octobre 2008 au 1er octobre 2009, de son visa d’entrée en France valable du 28 septembre 2007 au 27 décembre 2007, de ses certificats de scolarité à l’université [Localité 7] pour l’année scolaire 2007-2008 et 2008-2009, de sa carte d’étudiant et de diverses cartes bancaires et de cartes de différentes enseignes commerciales qui ne mentionnent aucune date précise (pièces n°7, 21 à 23 et 32 et 33 du demandeur). Il résulte de ces éléments que M. [D] [K] a résidé en France entre le 2 octobre 2007 et le 30 septembre 2009 pour y faire des études universitaires. Or, la poursuite par l’intéressé de ses études supérieures en France pendant deux années universitaires ne peut suffire à justifier d’une résidence habituelle en [5]. Aucune pièce n’est ainsi produite pour rapporter la preuve d’une résidence habituelle en France de M. [D] [K] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de Français de l'intéressé ou de son père avant le 21 juin 2010. Il apparaît ainsi que M. [D] [K] a agi après le 21 juin 2010 alors que lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [D] [K] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [D] [K] est réputé avoir perdu la nationalité française le 21 juin 2010. Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-14 du code civil Il est précisé que la demande de M. [D] [K] tendant à voir juger que les conditions légales de souscription de sa déclaration de nationalité française sont réunies, qui constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l'article 21-14 du code civil « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. » Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [D] [K]. Il n’est toutefois pas soutenu par celui-ci que la notification de la décision de refus d’enregistrement en date du 12 avril 2022 serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé. Il appartient donc à M. [D] [K], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par les dispositions de l'article 21-14 du code civil, sont remplies. Toutefois, les dispositions de l'article 21-14 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes susceptibles d'être françaises. Il convient donc, avant d'examiner les conditions de l'article 21-14 du code civil, de vérifier la nationalité française de M. [D] [K]. Sur la nationalité française de M. [D] [K] En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [D] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de M. [D] [K] par filiation paternelle. Il résulte en outre des actes d’état civil produits que M. [D] [K] est né le 15 décembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), du mariage célébré le 24 février 1982 entre Mme [H] [F], née le 22 mars 1960 à [Localité 4], et M. [N] [K], né le 19 juin 1952 à [Localité 4] - lequel a du reste déclaré sa naissance - jugé Français par arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 16 septembre 2014 (pièces n°3 à 5 du demandeur). Il est ainsi établi que M. [D] [K] est de nationalité française par filiation paternelle, en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité. Sur les dispositions de l’article 21-14 du code civil Il résulte de la jurisprudence que les liens manifestes, au sens de l'article 21-14 du code civil, doivent s'entendre comme un rattachement à la France qui doit être personnel et constant ce qui suppose une certaine durée. M. [D] [K] invoque à l’appui de sa demande : - ses nombreux liens familiaux avec la France, citant son père, son frère et sa sœur de nationalité française, et sa mère titulaire d’une carte de résident, vivant en France (pièces n°11 à 14 du demandeur), - ses liens culturels, pour avoir suivi des études en France entre 2007 et 2009 et avoir, sur cette période, donné des cours de soutien scolaire (pièce n°30 du demandeur), - ses liens amicaux, pour avoir conservé des liens avec des amis français (pièces n°16, 17 et 29 du demandeur), - ses liens professionnels, pour avoir tenté à plusieurs reprises de travailler pour l’administration française (pièces n°18, 19 et 31 du demandeur). Le ministère public soutient que ces éléments n’apportent pas la preuve d’un lien avec la France au sens de l’article 21-14 du code civil, sans aucune autre explication. S’agissant des liens professionnels, le courrier d’information des forces armées du département de la Seine-[Localité 9], ni la candidature adressée par M. [D] [K] à l’ambassade de France au Sénégal, qui n’ont été suivis d’aucun recrutement, ne permettent pas de caractériser de tels liens. En revanche, les attestations versées aux débats confirment la réalité des liens de M. [D] [K] avec ses parents – dont son père de nationalité française – et ses frère et sœur – également de nationalité française – lesquels vivent en France, qui indiquent qu’il leur apporte un soutien financier, administratif et scolaire. Les pièces produites permettent également d’établir la réalité de liens culturels de M. [D] [K] avec la France, celui-ci ayant, comme précédemment relevé, poursuivi des études universitaires en France entre les années 2007 et 2009, période pendant laquelle il a donné des cours de soutien scolaire. Ces liens familiaux et culturels entretenus depuis de nombreuses années caractérisent les liens d’attachement de M. [D] [K] avec la France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, celui-ci justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-14 du code civil. Il y a donc lieu d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. En application des articles 21-14 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [D] [K] a acquis la nationalité française le 9 septembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D] [K], chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'article 700 du code procédure civile M. [D] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code procédure civile ; Juge que M. [D] [Z] [K] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [D] [Z] [K], né le 15 décembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), est réputé avoir perdu la nationalité française le 21 juin 2010 ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 9 septembre 2021 par M. [D] [Z] [K], en vertu de l'article 21-14 du code civil, devant le consulat général de France à [Localité 4] sous le numéro de dossier 5/2021 ; Juge que M. [D] [Z] [K], né le 15 décembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française le 9 septembre 2021 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande M. [D] [Z] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 08 janvier 2026 La greffière La présidente H. Jaafar M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 21-14 du code civil ne peuvent sarticle 30-3 du code civil suppose que les conditiarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 21-14 du code civil. Il y a donc lieu darticle 18 du code civil. Il fait valoir que sonarticle 30-3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697d8f7dcdc6046d475a3cc3
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