Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697da57bcdc6046d475c5c32
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01911 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y6H MI : 23/00001611 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Gary MARTY COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE SAS SOPREMA ENTREPRISES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] (police n° 5781371104) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de l’EURL [L] (police n° 0085269/6547) Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 09 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence dénommée RESIDENCE VENT D’OUEST et désigné Monsieur [G] pour y procéder. Suivant actes du 09 septembre 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS SOPREMA ENTREPRISES a exposé que la société SOPREMA ENTREPRISES a sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [I], radié, assuré auprès d’AXA FRANCE IARD et l’EURL [L], radiée, assurée auprès de QBE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025. La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] a sollicité : - Constater que la Cie AXA France IARD s’en remet à justice sur la demande de déclaration d’expertise commune formulée par SOPREMA ENTREPRISES. - Enjoindre à SOPREMA ENTREPRISES de communiquer dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir : Le procès-verbal de réception qu’elle a régularisé avec la SCCV VENT D’OUEST pour ses travaux exécutés sur le bâtiment 1 de la résidence. Les factures émises respectivement par MM [L] et [I] au titre de l’exécution de leurs contrats de sous-traitance respectifs. Les justificatifs permettant de délimiter l’étendue des prestations exécutées respectivement par M. [L] et par M. [I] sur les bâtiments objet de l’expertise confiée à M. [G]. - Réserver les dépens QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] a sollicité : DECLARER ET JUGER que la compagnie QBE EUROPE , ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société SOPREMA ENTREPRISES, sur laquelle elle formule les plus vives protestations et réserves quant aux garanties mobilisables. - CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir : Les factures produites par l’entreprise [L] AMINE et l’entreprise MOHAMMED- [I] ainsi que tout document établissant la répartition précise des prestations entre les deux sous-traitants sur le lot étanchéité ; Le procès-verbal de réception du bâtiment 1 régularisé par la société SOPREMA ENTREPRISES. - ASSORTIR ladite condamnation à une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. - SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte. - RESERVER les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance AXA et QBE, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS SOPREMA ENTREPRISES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. En outre, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] sollicitent respectivement condamnation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à leur communiquer, sous astreinte, le procès-verbal de réception qu’elle a régularisé avec la SCCV VENT D’OUEST pour ses travaux exécutés sur le bâtiment 1 de la résidence, les factures émises respectivement par MM [L] et [I] au titre de l’exécution de leurs contrats de sous-traitance respectifs, les justificatifs permettant de délimiter l’étendue des prestations exécutées respectivement par M. [L] et par M. [I] sur les bâtiments objet de l’expertise confiée à M. [G] ainsi que le procès-verbal de réception du bâtiment 1 régularisé par la société SOPREMA ENTREPRISES. Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS SOPREMA ENTREPRISES de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 09 octobre 2023 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [O] [I] et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de l’EURL [L] le procès-verbal de réception qu’elle a régularisé avec la SCCV VENT D’OUEST pour ses travaux exécutés sur le bâtiment 1 de la résidence, les factures émises respectivement par MM [L] et [I] au titre de l’exécution de leurs contrats de sous-traitance respectifs, les justificatifs permettant de délimiter l’étendue des prestations exécutées respectivement par M. [L] et par M. [I] sur les bâtiments objet de l’expertise confiée à M. [G] ainsi que le procès-verbal de réception du bâtiment 1 régularisé par la société SOPREMA ENTREPRISES, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ; DIT que la SAS SOPREMA ENTREPRISES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697da57bcdc6046d475c5c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA