Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 697dab9dcdc6046d475cc966
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social Date : 05 Janvier 2026 Affaire :N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6I6 N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DEFENDERESSE LA [5] [Localité 3] Représenté par Madame [K] [O], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 03 Novembre 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par un courrier en date du 31 août 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [R] un refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de ses arrêts du 10 mars 2023 au 26 avril 2023. M [X] [R] a consté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle par décision en date du 27 novembre 2024, notifié le 12 décembre 2024 a décidé de confirmer la décision de la Caisse au motif que l’arrêt de travail a été réceptionné le 22 août 2023 soit après, la fin de la période de repos prescrit. Par requête arrivée au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025. Aux termes de son recours, Monsieur [X] [R], comparant en personne, demande au tribunal de réétudier son dossier et d’ordonner la prise ne charge de son arrêt de travail du 10 au 26 avril 2023, indiquant avoir transmis les documents demandés par la Caisse. Il soutient en substance qu’il n’a jamais été informé de la nécessité de justifier de l’envoi de son arrêt de travail, ni de la date limite de réception de ce document. La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande de débouter M. [L] de son recours, précisant que si le motif médical de l’arrêt n’est pas contesté, sa transmission tardive a rendu impossible tout contrôle, ce qui justifie l’absence de vrsement des indemnités journalières. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la [4] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021). En l’espèce, Monsieur [R] expose avoir été placé en arrêt de travail du 10 mars au 26 avril 2023. Il dit avoir envoyé un courriel avec tous les éléments demandés par la Caisse dès le 11 août, mais que la caisse l’avait refusé car l’arrêt communiqué ne portait pas la mention « DUPLICATA ». Il précise donc avoir envoyé le duplicata d’arrêt de travail en septembre. Il conteste le refus de la Caisse, qui invoque une transmission hors délai, et demande le versement des indemnités journalières correspondantes. La Caisse soutient que l’avis d’arrêt de travail initial, dont la nécessité médicale n’est pas contestée – ne lui est jamais parvenu. Elle précise que cette absence de transmission a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge. En l’espèce, l’arrêt de travail du 10 mars au 26 avril 2023 aurait dû être transmis au plus tard le 12 mars 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l’envoi en temps utile de son arrêt de travail à la Caisse. Les échanges de courriels produits étant intervenus entre lui-même et le médecin prescripteur. Les pièces produites par la Caisse établissent à l’inverse que l’arrêt a été reçu postérieurement à la fin de la période de repos prescrite. Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 10 mars au 26 avril 2023 est justifié. En conséquence, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande de prise en charge par la Caisse de son arrêt de travail du 10 mars 2023 au 26 avril 2023. Sur les dépens et l’exécution provisoire Succombant à l’instance, Monsieur [X] [R] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande de prise en charge de sa demande de prise en charge par la Caisse de son arrêt de travail du 10 mars 2023 au 26 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 321-2 du code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
697dab9dcdc6046d475cc966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA