Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697dc22bcdc6046d475e5f3b
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 13 Janvier 2026 N° RG 26/00026 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSLS N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [R] Né(e) le 20 mai 1946 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 3] Date de l’admission : 2 janvier 2026 Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 8 janvier 2026 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Rémi PICHON, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée En l’absence de [O] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l' espèce, [O] [R] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 2 janvier 2026 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission mentionnait qu’elle présentait une tristesse de l'humeur majeure avec une agitation anxieuse, ainsi qu'un discours envahit par des idées délirantes à thème de ruines et de catastrophe, de mécanismes intuitifs, avec une adhésion totale et une absence d’insight, entraînant une perte de ses capacités de jugement et une perte de contact avec la réalité. Les idées suicidaires étaient constatées. La patiente était difficilement accessible à la discussion et au raisonnement avec une perplexité majeure. Elle était incapable de donner son consentement aux soins au cours de l'entretien du fait de l’envahissement anxieux majeur et ne reconnaissait aucunement le caractère pathologique des troubles. Les troubles présentés par Madame [G] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient une situation d'urgence avec un risque grave d'atteinte à l'intégrité. Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 7 janvier 2026 le docteur [T], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette patiente de 79 ans a été hospitalisée pour un syndrome dépressif sévère d'allure mélancoliforme. Actuellement elle se présente très angoissée inaccessible a la réassurance, y compris avec son mari qui amène des arguments objectifs et réalistes à leur situation. Elle a la conviction délirante de ne plus avoir de moyens nanciers, de moyens pour s'habiller, payer des aides ou faire quelconques démarches par informatique qu'elle n'a pas. Son état de santé s’est dégradé sur plusieurs semaines. Elle est dans le déni de ses troubles. Elle voudrait rentrer chez elle ce que ne permet pas son état de santé. Son mari se montre démuni et ne parvient pas à lui faire accepter des traitements qu'elle critique. Elle exprime un sentiment délirant d’incapacité et d’incurabilité de son état. Elle dit « ne pas voir de solution ». L'humeur est triste. Elle ne se projette pas. La mesure de soins sous contrainte est nécessaire pour une évaluation, une surveillance spécialisée et une adaptation régulière de son traitement. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [R] sont toujours réunies. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [O] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6]) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [O] [R] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 13 Janvier 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026, Me Rémi PICHON Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 13 Janvier 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Janvier 2026, Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697dc22bcdc6046d475e5f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA