Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 juillet 2025
- ECLI
- 697dd93ccdc6046d475fffc6
- Date
- 19 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Association [10] [Localité 12] C/ [I] [T] S.A.S. [13] C.C.C. le 19/06/2025 à : Me FOURNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024-29204 APPELANTE : Association [10] [Localité 12] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 6], agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [F] [Y], dûment habilité à cet effet et domicilié au [11] [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : [I] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée S.A.S. [13] Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] non représentée S.E.L.A.R.L. [7] Es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [13] », prise en la personne de Me [R] [J] [M] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024, Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2024, MOTIFS : Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, La cour constate que l'AGS [11] [Localité 12] (l'AGS) n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 906-1 précité et n'a pas répondu aux deux messages adressés les 11 et 20 mars 2025. Les intimées n'ont pas constitué avocats. La déclaration d'appel est donc caduque. L'AGS supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : - Constate la caducité de la déclaration d'appel du 2 décembre 2024 ; - Condamne l'AGS [11] [Localité 12] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697dd93ccdc6046d475fffc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel