Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 697e001acdc6046d476429f7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 15 mars 2024 à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 3] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mars 2024 à M. [F] [G] Le 15 mars 2024 à Mme [B] [G] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E3X PARTIES : DEMANDERESSE Société 13 HABITAT DIR. GEN. ADJOINTE PROXIMITE DIRECTION CLIENTELE POLE RECOUVREMENT PREVENTION CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Venant aux droits de l’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Adresse 2] représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 12 mai 2016, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, a donné à bail à Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Par assignation du 8 novembre 2023 l'office public de l'habitat 13 HABITAT a attrait Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution de la décision à venir. Appelée à l'audience du 11 janvier 2024, l'affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, 13 HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans son acte introductif d'instance. Elle a cependant sollicité de pouvoir déposer son décompte actualisé en cours de délibéré, afin de tenir compte des règlements allégués par les époux [G]. Comparaissant tous deux en personne, Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G] ont affirmé avoir effectué des versements et soldé la dette locative. Ils ont subsidiairement sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Aucun diagnostic social et financier des locataires n'a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, le conseil de 13 HABITAT a communiqué une note en indiquant que la bailleresse se désistait de ses demandes principales. Les époux [G] ont effectivement réglé l'intégralité des sommes au lendemain de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de 13 HABITAT de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées. Concernant les demandes accessoires, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du désistement d'instance de 13 HABITAT et de la position économique des parties, il est équitable de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G], qui ont payé avec retard une dette, supporteront solidairement les dépens. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que l'office public de l'habitat 13 HABITAT se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ; REJETONS la demande de l'office public de l'habitat 13 HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation; DEBOUTONS les parties en leurs demandes autres, contraires ou plus amples ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 834 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
697e001acdc6046d476429f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA